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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gaston, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2009, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, deux millions de francs CFP d'amende, un an d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2009, ordonnant la réouverture de l'instruction du pourvoi ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-1 et 432-15 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 459, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gaston X... coupable d'avoir détourné des fonds publics pour payer les frais d'une soirée qui aurait eu un caractère privé et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 000 F CFP, a prononcé une peine complémentaire d'inéligibilité pendant un an assortie de l'exécution provisoire et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que, notamment, c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants que la cour adopte et qui seront ci-après reproduits, que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu pour le délit de détournement de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique qui lui est reproché ; que pour déterminer le caractère privé de la soirée du 23 mai 2004, le tribunal a très exactement considéré que pour répondre à cette question, il apparaît nécessaire de s'interroger sur la composition de l'assemblée des convives invités à la réception du 23 mai 2004, de mettre en lumière la

procédure

suivie par le protocole de la présidence pour l'établissement de la liste des invités et de rechercher si cette manifestation était ouverte à tous ; que s'agissant de la liste des invités et de la composition de l'assemblée, l'audition des membres du personnel de la présidence ayant participé à l'organisation de la réception permettaient de dégager les éléments suivants : A-la liste des invités et la composition de l'assemblée : que Nicole Y..., secrétaire du service du protocole de la présidence avait été chargée de rédiger les cartons d'invitation à partir d'une liste dont les noms lui avaient été communiqués par son contact à la permanence du parti, Esther Z... chargée de mission à la présidence, que cette dernière lui communiquait ses instructions à partir du siège du parti du Tahoeraa Huiraatira par télécopies ou par e-mail, que les cartons d'invitation avaient été ensuite distribués à leurs destinataires dans les bureaux de votes des communes par les chauffeurs de la présidence le matin du 23 mai 2004 ; qu'une photocopie de la liste des invités présents à la réception du 23 mai saisie dans le bureau de Marcel A... au siège du Tahoeraa correspondait en tout point selon Nicole Y... à celle qui lui avait été transmise, qu'elle concernait 563 personnes qui, par recoupement avec d'autres documents saisis, étaient identifiés comme étant tous soit des candidats, soit des adhérents ou encore des sympathisants notoires membres du parti Tahoeraa ; que le témoin précisait en outre qu'une liste comportant le nom des invités classés par ordre alphabétique avait été remise au service de sécurité de la présidence chargé du filtrage des entrées ; que Joseph B..., maître d'hôtel de la présidence, évaluait à un millier le nombre des invités présents à la soirée et précisait qu'étant physiquement sur place il pouvait affirmer qu'il s'agissait « essentiellement » d'amis de Gaston X... tant au plan politique, que professionnel ou personnel ; que l'exploitation des DVD et des cassettes remis aux enquêteurs par les chaînes Tahiti Nui TV et RFO Polynésie qui avaient filmé l'événement permettait de constater que de nombreux participants à la soirée donnée par la présidence arboraient des vêtements ou accessoires de couleur orange caractérisant le parti Tahoeraa présidé par Gaston X... ; que la présence massive des adhérents ou sympathisants de ce parti était confortée par les auditions de Damienne C..., Tenuni D..., Raina G..., Belinda E..., rattachées à la présidence et présentes à la soirée du 23 mai 2004 ; B-le filtrage des entrées : que le chef du service de la sécurité, Thierry F... qui déclarait que bien qu'un contrôle ait été instauré à l'entrée des jardins de la présidence, la soirée restait ouverte à tous dès lors que la personne qui se présentait portait une tenue correcte, était contredit par de nombreux témoins, hôtesses et vigiles en fonction ce soir là notamment par :- Tenunu D..., hôtesse d'accueil à la présidence qui déclarait avoir eu en mains une liste d'invités dont les noms étaient répartis suivant plusieurs rubriques : - établissements rattachés à la présidence, - communauté chinoise, - fédérations du Tahoeraa, - amis du président, ministre, chefs de service, confirmait la présence de vigiles chargés de contrôler les cartons d'invitation et déplorait que Thierry F... ait comme « d'habitude » donné « des consignes strictes de ne pas laisser entrer de personne appartenant à un parti d'opposition tel que l'UPLD d'Oscar H... » dont les membres étaient connus de tous ; - Mauna I..., agent de sécurité qui précisait que les personnes dépourvues de cartons d'invitation étaient refoulées conformément aux ordres donnés par Thierry F... qu'ainsi que par un autre vigile, Temarii J..., qui expliquait que s'il était bien chargé de vérifier la tenue vestimentaire des personnes se présentant au portail de la présidence, il devait appeler le chef de la sécurité lorsque celles-ci étaient dépourvues de carton afin qu'il vérifie au vu de la liste si elles pouvaient ou non entrer ; qu'au vu des déclarations recueillies par les enquêteurs et des constatations des faits auxquelles ils ont procédées révélant que les invitations ont été lancées à partir d'une liste établie par des membres Tahoeraa et transmise depuis son siège, que de nombreux participants au buffet portaient des vêtements de couleur orange, que l'enceinte dans laquelle se déroulait la réception était décorée aux couleurs du parti Taoheraa, que l'assemblée était composée essentiellement des adhérents et des sympathisants du parti du président sortant ou de ses amis à l'exclusion de quelques journalistes ou de membres de cabinets, qu'un filtrage des invités avait été mis en place à l'entrée de la présidence pour ne laisser entrer que les titulaires d'une invitation ; que tant devant le tribunal que devant la cour, Gaston X..., qui déclarait n'avoir donné d'instructions ni pour l'établissement des cartons d'invitations, ni pour la transmission de la liste des invités à partir du siège de son parti, affirmait que cette soirée, postérieure aux élections, donc non électorale, avait un caractère public car ouverte à tous sans discrimination y compris aux opposants, qu'il ajoutait cependant que bien que régulièrement invités, ces derniers ne s'y rendaient jamais et admettait après que la question lui fut posée, qu'aucun carton d'invitation ne leur avait été envoyé et justifiait cette abstention par le fait qu'ils ne répondaient jamais à ses invitations … ; qu'il confirmait avoir été avisé et avoir donné son accord à Marcel A... pour que la dépense soit réglée par le Territoire, les documents comptables ayant été signés à sa place par ce dernier qui bénéficiait d'une délégation de signature et prétendait ignorer le rejet du paiement des factures par Vanfasse ; que Gaston X..., qui a confirmé devant le tribunal qu'il savait que le territoire prenait en charge les frais de cette soirée ne saurait se retrancher derrière l'affirmation au terme de laquelle il ignorait comment et par qui la liste des invités avait été dressée et qu'il n'avait donné aucune instruction concernant l'organisation de la réception dans la mesure où la

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suivie tant pour l'élaboration de la liste des invités que pour l'organisation d'un contrôle des cartons à l'entrée a été mise en place et assurée par le service du protocole placé directement sous son autorité et qu'elle s'est déroulée « comme d'habitude » aux dires des intéressés, qu'il n'est pas contesté par ailleurs qu'il était à l'origine de cette soirée qui se déroulait dans les jardins de la présidence et clôturait la journée électorale ; que, s'agissant des autres arguments avancés par Gaston X..., il convient de relever qu'il ne peut sans contradiction affirmer que la soirée litigieuse était ouverte au public et donc imputable sur le budget du Territoire et soutenir que, même non publique, il est de coutume que les frais d'une telle réception soient pris en charge par le territoire, ce qui reviendrait à considérer que l'infraction n'existerait qu'à raison d'une tolérance coutumière, dont il n'a pas démontré l'existence, faute de précédent ; qu'il est constant que Gaston X..., qui était président de la Polynésie française courant 2004 et jusqu'au 15 juin 2004 puis de nouveau élu à la présidence du 24 octobre 2004 au 3 mars 2005, était dépositaire de l'autorité publique et à ce titre ordonnateur des dépenses du territoire, notamment de celles qui étaient affectées au fonctionnement de la présidence ; que c'est très exactement que les premiers juges ont retenu que Gaston X... avait détourné des fonds publics remis en raison de ses fonctions, en l'espèce, alors qu'il était président de la Polynésie française « en payant » avec des fonds publics les dépenses relatives à la soirée privée du 23 mai 2004, pour un montant de 2 362 720 F CFP ; que contrairement à ce que soutient la défense, qui affirme que le bénéficiaire d'une délégation de signature n'agit pas « sur ordre » du délégant mais jouit d'une totale autonomie, et au contraire de la délégation de pouvoir, la délégation de signature ne fait que décharger matériellement le délégant de l'exercice de certaines de ses attributions, dont il reste le titulaire ; que les décisions du délégataire sont des décisions du délégant, au nom duquel elles sont prises, quand il y a délégation de signature ; que, d'ailleurs, l'article 96 de la loi organique statutaire du 27 février 2004 (n° 2004-192) rappelle que la délégation de signature du président, et des ministres notamment au membres de leur cabinet sont données sous leur surveillance et responsabilité ; qu ainsi, Gaston X... est mal fondé à repousser sa responsabilité pénale et à tenter de la faire retomber sur son chef de cabinet, même si ce dernier l'a acceptée devant la cour ; que, conformément à la prévention Gaston X... a bien « payé » les frais de réception dont il s'agit avec des fonds publics et non « fait régler » par A... ces frais ; qu'il a ainsi payé les frais afférents à une soirée purement privée et a ainsi sciemment utilisé à des fins étrangères à leur destination normale des deniers publics pour un montant de 2 362 720 F CFP ; " 1°) alors que, selon les articles 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de

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pénale, la

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pénale doit être équitable et respecter les droits de la défense ; que, par ailleurs, toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction ; que, pour retenir le détournement de fonds publics résultant du fait d'avoir fait prendre en charge les frais de réception d'une soirée postélectorale par le Territoire de Polynésie française, la cour d'appel s'est contentée de reprendre les motifs du jugement entrepris considérant que cette fête était réservée aux membres ou aux sympathisants du parti de Gaston X... et n'était pas ouverte au public, si bien qu'elle n'aurait pas du être financée par le budget de la collectivité publique, sans répondre à aucun des chefs péremptoires des conclusions déposées pour le prévenu critiquant les motifs du jugement entrepris, et notamment celui qui invoquait le fait qu'il y avait une contradiction certaine dans le jugement entrepris à estimer que la soirée avait été réservée aux invités dont la liste avait été fournie par le parti du prévenu au service du protocole de la présidence de Polynésie, et qui n'aurait comporté que le nom de membres ou des sympathisants de ce parti, quand il était constaté d'une part que cette liste comportait le nom de 563 personnes alors que, d'autre part, la fête avait attiré un millier de personnes ou celui qui soutenait qu'il était tout aussi contradictoire de constater que la soirée n'était pas ouverte au public tout en faisant état de témoignages rapportant le fait qu'avaient été invités par exemple des membres de la communauté chinoise ; qu'en l'état de la seule adoption des motifs du jugement entrepris, sans répondre à aucun des chefs péremptoires des conclusions d'appel déposées pour Gaston X..., la cour d'appel a méconnu les droits de la défense mais également le droit à un procès équitable tel que garanti par l'article préliminaire du code de

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pénale ; " 2°) alors que, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que, par ailleurs, le détournement de fonds publics implique la conscience d'utiliser des fonds publics à des fins autres que celles pour laquelle ils ont été remis ; qu'en retenant la culpabilité de Gaston X... en relevant qu'il avait admis qu'aucun carton d'invitation n'avait été adressé à ses opposants politiques, sans préciser s'il avait acquis cette connaissance avant l'organisation de la soirée ou après et sans rechercher si le prévenu savait que la soirée était réservée aux personnes munies d'une invitation ou s'il avait donné des instructions s'agissant de l'organisation de la soirée, la cour d'appel qui constate que la soirée a été organisée par le service du protocole de la présidence, n'a caractérisé aucune participation de Gaston X... aux faits en cause et n'a pas plus établi qu'il savait que la soirée était réservée à des membres de son parti ou des sympathisants et comme telle ne pouvait être financée par le budget du territoire de Polynésie française ; " 3°) alors que, et en tout état de cause, les conclusions déposées pour le prévenu soutenaient que la preuve du fait que le président de la Polynésie française ne savait pas que des invitations étaient seulement adressées à des adhérents ou sympathisants de son parti résultait des affirmations de la secrétaire du protocole de la présidence qui avait reconnu qu'elle n'avait pu soumettre à l'avis du Président de la Polynésie française la liste des invités, comme elle le faisait habituellement, pour la soirée du 23 mai 2004 ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, encore une fois en se contentant de recopier les motifs du jugement entrepris, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; " 4°) alors qu'enfin, en matière de délégation de signature, si le délégant conserve la surveillance de l'acte que signe le délégataire, s'agissant de la responsabilité pénale du fait de cet acte, en raison de l'application du principe de responsabilité du fait personnel, le déléguant ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il a donné des instructions au délégataire aux fins de signer un acte constitutif d'infraction ; que pour considérer que Gaston X... était l'ordonnateur des paiements relatifs à la soirée postélectorale du 23 mai 2004, la cour d'appel a estimé que, malgré la délégation de signature, il conservait la surveillance et la responsabilité des actes accomplis par le délégataire en vertu des dispositions applicables en Polynésie française et qu'il devait être considéré comme étant le véritable ordonnateur des paiements malgré le fait que seul son directeur de cabinet avait signé les certificats administratifs en vue de ces paiements ; qu'en l'état de ces motifs qui n'établissent pas que Gaston X... avait donné des instructions afin que les factures litigieuses soient payées, la cour d'appel n'a pu caractériser aucune participation personnelle aux faits en cause de Gaston X... ni le fait qu'il savait que les dépenses ne pouvaient être financées par le budget de la collectivité de Polynésie française " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

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que Gaston X... est poursuivi du chef de détournement de fonds publics, pour avoir, en sa qualité de président du gouvernement de la Polynésie française, fait prendre en charge, par le budget du Territoire, des dépenses étrangères aux fins pour lesquelles ces fonds lui avaient été confiés ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit aux juges du second degré d'adopter tout ou partie des motifs du jugement déféré, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré Gaston X... coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3 de la constitution de 1958, article 132-21 du code pénal et 591 du code de

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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré coupable Gaston X... de détournements de fonds publics et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 2 000 000 F CFP, a en outre prononcé la peine complémentaire d'inéligibilité pendant de le relever des déchéances résultant du code électoral comme il le demandait ; " 1°) alors qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, " la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. " ; que le principe de nécessité des peines implique que l'incapacité de voter et d'exercer une fonction publique élective ne peut être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à l'espèce ; que la possibilité ultérieurement offerte au juge de relever l'intéressé, à sa demande, de cette incapacité, ne saurait à elle seule assurer le respect des exigences qui découlent du principe de nécessité énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que l'article L. 7 du code électoral créé par la loi n'95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique prévoit que ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-16 ; que l'automaticité d'une telle peine applicable au détournement de fonds publics pour lequel le prévenu a été déclaré coupable méconnaît le principe constitutionnel de nécessité des peines ; " 2°) alors qu'aux termes de l'article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum, qu'aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice et que sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ; qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents ; que le droit de vote et d'éligibilité ne peut ainsi être supprimé qu'au regard de la gravité des faits qui en justifie la privation ; que, dès lors, l'application automatique de la peine de l'article L. 7 du code électoral à Gaston X... méconnaît le droit à valeur constitutionnelle de vote et d'égibilité " ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ; Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu qu'après avoir condamné Gaston X..., déclaré coupable de détournement de fonds publics, à un an d'emprisonnement avec sursis, deux millions de francs CFP d'amende, un an d'inéligibilité, l'arrêt rejette sa requête en relèvement des incapacités résultant de l'application de l'article L. 7 du code électoral ; Mais attendu que cet article a été déclaré contraire à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010, prenant effet à la date de sa publication au journal officiel de la République française le 12 juin 2010 ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

: ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 24 septembre 2009, mais en ses seules dispositions ayant statué sur la requête en relèvement de la peine accessoire d'inéligibilité et ayant prononcé une peine complémentaire d'un an d'inéligibilité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1 du code de

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pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Dulin, Nunez, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Divialle, Labrousse, M. Roth conseillers référendaires ; Avocat général : M. Robert ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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