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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du 2 mars 2010 du tribunal correctionnel d'Orléans, rendu dans la

procédure

diligentée contre : - Mme X... Roseline, domiciliée à ... ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2010 ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... soutient que les articles 63-1, 63-4 et 706-73 du code de

procédure

pénale sont applicables au présent litige et à la

procédure

, qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une décision du Conseil Constitutionnel relativement à sa constitutionnalité au regard de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et que la question prioritaire de constitutionnalité posée présente un caractère sérieux ; Mais attendu que la question posée par la demanderesse invoque la non-conformité de dispositions législatives à la Convention européenne des droits de l'homme, et non une atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Constitution ; Attendu que, dès lors, elle est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique le quatre juin deux mille dix.

Articles cités

  • L23-6
  • 6
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