Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 4 JUIN 2010 IRRECEVABILITE M. Mouton, président de chambre Arrêt n° 12049 F-D Pourvoi n° E 09-86. 658 LA
COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 18 mars 2010 et présentée par : X... Marie-Jo Y... Thierry Z... Henri A... Jacques B... Elie C... Christophe P... Cédric Q... Tahitolu W... Jeff XX... Germaine D... Marie E... Sonia F... Sandra G... Jean-Claude YY... Sosefo H... Maria-Magdalena I... Lino J... Jean-Fideli ZZ... Jeahmaee AA... Moissese K... Jacques L... Gaston BB... Sele M... Gérard CC... Sagato DD... dit EE... Mikaele N... Julien O... Pierre-Chanel à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt en date du 15 septembre 2009 de la cour d'appel de Nouméa les condamnant pour entrave à la circulation d'un aéronef ; LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2010 ; Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat en la cour, l'avis écrit de Boccon-Gibbod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les demandeurs sollicitent de la Cour de cassation qu'elle renvoie la question prioritaire de constitutionnalité suivante au Conseil constitutionnel : " les dispositions des articles 62, 63, 63-4 et 64 du Code de
procédure
pénale portent-elles atteinte aux droits de la défense et au procès équitable constitutionnellement garantis en ce qu'elles autorisent des interrogatoires de la personne gardée à vue sans l'assistance d'un avocat ? " Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la
procédure
, dès lors qu'il résulte tant de l'arrêt de la cour d'appel que du jugement du tribunal correctionnel qu'une exception de nullité relative à l'absence d'assistance effective par un avocat au cours de la garde à vue n'a pas été soulevée devant le juge du fond ; D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique le quatre juin deux mille dix. Où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Koering-Joulin conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ; LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PRÉSIDENT LE GREFFIER.
Articles cités
- L23-6