Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 18 JUIN 2010 NON LIEU A RENVOI M. Lamanda, premier président Arrêt n° 12060 -D Pourvoi n° J 09-87.766 LA
COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2010 et présenté par la SCP Piwnica et Molinié pour : - X... Jean-Jacques, - Y... Monique, épouse X..., - X... Gwendoline - La Société Civile D'exploitation Viticole Jean-jacques X..., A l'occasion du pourvoi formé par ces derniers contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 7 octobre 2009, qui, sur renvoi après cassation, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, les a solidairement condamnés à des amendes et pénalités fiscales, et a ordonné l'affichage de la décision ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Le doyen Cachelot suppléant M. Lacabarats, président de chambre, M. Le doyen Dulin, suppléant M. Louvel, président de chambre, M. Rognon, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Lamiche greffier ; Sur le rapport de M.Rognon, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, de M° Foussard, l'avis de M. Salvat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société civile d'exploitation viticole Jean-Jacques X... et ses gérants demandent que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de "la constitutionnalité des dispositions des articles 1791 et 1794 du code général des impôts en tant qu'elles peuvent donner lieu à des sanctions disproportionnées par rapport aux infractions reprochées, au regard du principe constitutionnel de la nécessité et de la proportionnalité des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les pénalités fiscales prononcées en application des textes précités, par un juge qui a le pouvoir de les moduler, ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire, et répondent, proportionnellement aux manquements constatés et aux préjudices qui en résultent ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le dix-huit juin deux mille dix. LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRÉSIDENT. LE GREFFIER.
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