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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement du tribunal correctionnel de Libourne du 6 avril 2010 transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 9 avril 2010 ; Rendu dans l'instance mettant en cause : M. Philippe X... domicilié ..., prévenu de fraude fiscale, d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et d'infractions à la législation sur les loteries et les maisons de jeux ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Le doyen Cachelot suppléant M. Lacabarats, président de chambre, M. Le doyen Dulin suppléant M. Louvel, président de chambre, M. Rognon, conseiller rapporteur, M. Guérin conseiller, Mme Lamiche, greffier ; Sur le rapport de M. Rognon, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Foussard, avocat en la Cour, l'avis de M. Salvat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question posée est la suivante : « Les dispositions des articles 1559 et 1560 du code général des impôts portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958, notamment dans son préambule reprenant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, notamment les articles 3, 13 et 17 de la Déclaration sus-citée ? » Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que sous le couvert du caractère confiscatoire de la taxe sur les spectacles, le requérant se borne à contester le montant de l'impôt et non les pénalités encourues du fait des infractions poursuivies, que le juge a le pouvoir de moduler ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le dix-huit juin deux mille dix.

Articles cités

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