Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 18 JUIN 2010 NON-LIEU A RENVOI M. Lamanda, premier président Arrêt n° 12064 -D Pourvoi n° X 10-80.675 LA
COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formées par mémoire spécial reçu le 3 mai 2010 et présentées par la SCP Piwnica et Molinié pour : A l'occasion du pourvoi formé par : - M. Joachim X..., - La Société Efur Industrie, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2009, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a solidairement condamnés à une pénalité fiscale ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 Juin 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Le doyen Cachelot suppléant M. Lacabarats, président de chambre, M. Le doyen Dulin suppléant M. Louvel, président de chambre, M. Rognon, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Lamiche, greffier ; Sur le rapport de M. Rognon, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocats en la Cour, l'avis de M. Badie, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Joachim X... et la société Efur industrie demandent que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de "la constitutionnalité des dispositions de l'article 414 du code des douanes en tant qu'elles peuvent donner lieu à des sanctions disproportionnées par rapport aux infractions reprochées, au regard du principe constitutionnel de la nécessité et de la proportionnalité des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen"; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les pénalités fiscales prévues par le texte précité, ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire, de nature à répondre proportionnellement aux manquements constatés et aux préjudices qui en résultent, et sont prononcées par un juge qui a le pouvoir de les moduler ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le dix-huit juin deux mille dix. LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRÉSIDENT LE GREFFIER.
Articles cités
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