Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 18 JUIN 2010 NON LIEU A RENVOI M. Lamanda, premier président Arrêt n° 12070- D Pourvoi n° T 09-88. 372 LA
COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2010 et présentée par : - M. Ahmed X... domicilié..., à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, qui, pour tolérance habituelle de la prostitution et travail dissimulé, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Le doyen Cachelot suppléant M. Lacabarats, président de chambre, M. Le doyen Dulin suppléant M. Louvel, président de chambre, Mme Palisse, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Salvat, avocat général, Mme Lamiche, greffier ; Sur le rapport de Mme Palisse, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCPBaraduc et Duhamel, avocat en la cour, l'avis de M. Salvat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ahmed X... pose la question prioritaire de constitutionnalité suivante " le délit de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, prévu par l'article 225-10, 2° du code pénal et réprimé de dix ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires telles que la fermeture de l'établissement ou la privation des droits civiques, est-il conforme à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont il résulte que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ? " Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les peines réprimant l'infraction de proxénétisme dans un établissement ouvert au public, prévue à l'article 225-10 2° du code pénal, sont strictement et évidemment nécessaires ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le dix-huit juin deux mille dix. LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRÉSIDENT. LE GREFFIER.
Articles cités
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