Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris depuis 2004, a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que, par décision du bureau en date du 7 décembre 2009, sa demande a été déclarée irrecevable ; qu'il a exercé un recours ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... sollicite le réexamen de sa demande et indique qu'il aimerait connaître les causes de l'irrecevabilité ; Mais attendu que, selon l'article 17 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, le candidat adresse, avant le 1er mars, sa demande d'inscription ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la demande de M. X... a été postée le 14 mars 2009 et reçue à la Cour de cassation le 16 mars 2009, soit hors délai ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.
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