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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 mai 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lacehen, tiers requérant, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 13 octobre 2009, qui a rejeté sa requête en restitution d'objet saisi ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 2279, devenu l'article 2276 du code civil, 479, 481 et 484 du code de

procédure

pénale ; Vu les articles 481 et 484 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 593 du même code ; Attendu que, selon les articles 481 et 484 du code de

procédure

pénale, lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, dans une information portant, notamment, sur des véhicules volés par des personnes de son entourage, Lacehen X..., mis en examen du chef de recel de l'un d'entre eux, a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ; qu'il a présenté devant le tribunal correctionnel appelé à juger les auteurs des infractions, une requête en restitution du véhicule saisi entre ses mains ; que, par jugement distinct du jugement rendu sur le fond, le tribunal a rejeté sa requête ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que Lacehen X... n'était, compte tenu des circonstances dans lesquelles il avait acheté le véhicule, pas possesseur de bonne foi au sens de l'article 2276 du code civil ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans relever que le véhicule, qui ne pouvait plus faire l'objet d'une confiscation, était revendiqué par un tiers, ni que sa restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 2276
  • 593
  • 567-1-1
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