Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 14 janvier 2010, qui a renvoyé Thierry X... des fins de la poursuite des chefs de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article L. 263-2 du code du travail, devenu les articles L. 4741-1 et 4741-9 du même code, ensemble l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Marcel Y..., salarié de la société Erbis, a été victime d'un accident alors qu'il effectuait une opération de repoussage de métal sur un tour à repousser manuel et a subi une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois ; que Thierry X..., directeur général de la société, a été poursuivi des chefs de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs pour avoir fait travailler un salarié sur un tour ancien et dangereux, sans prendre les mesures destinées à assurer la sécurité des salariés, telle que l'utilisation de mandrin ou de moule adapté ; Attendu que, pour confirmer le jugement et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que la seule imputation visée à la prévention est démentie par la
procédure
, que l'étendue de la saisine de la juridiction pénale est définie par la citation et que c'est à bon droit que le tribunal n'a pas retenu les autres griefs invoqués par les parties civiles ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des parties civiles, qui faisaient valoir que la victime n'avait bénéficié d'aucune formation avant de travailler sur ladite machine et que l'employeur n'avait procédé à aucune évaluation des risques afin de déterminer un mode opératoire adapté, et alors qu'il appartenait à la juridiction correctionnelle de rechercher toute autre faute d'imprudence ou de négligence entrant dans les prévisions de l'article 222-19 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 janvier 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de GRENOBLE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- L263-2
- 593
- 222-19
- 567-1-1