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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 mai 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Claude, - B... Airy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 8 octobre 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre eux du chef de diffamation envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Roger Y..., magistrat, a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, Jean-Claude X..., directeur de publication du site internet " tempsréel.nouvelobs.com ", et Airy B..., journaliste, en raison de la publication d'un article intitulé " Le cas C... divise les juges ", commentant la décision prise par le juge de l'application des peines de révoquer la libération conditionnelle dont bénéficiait l'ancien président de la société Elf, incriminé du fait des passages suivants : " La récente décision du juge de l'application des peines (JAP) Roger Y... de renvoyer en prison Loïk C..., ancien président d'Elf-en liberté conditionnelle après avoir déjà passé vingt mois sous les barreaux-pour non respect de son contrôle judiciaire, suscite de fortes réticences, jusqu'au sein de la magistrature. " Entre autres, le juge de l'application des peines lui a reproché en effet de s'être rendu à l'étranger sans autorisation. Or c'est Mourad Z..., précédent juge de l'application des peines de C..., qui l'avait finalement autorisé à se déplacer sans autorisation préalable, après les lui avoir toujours accordées, pour lui permettre notamment de se rendre auprès des chefs d'Etat africains qu'il conseille. Ce reproche fait à C... est d'autant plus surprenant que Mourad Z... avait informé son successeur de cet arrangement, il serait même prêt à en témoigner en appel... " L'influence d'Eva A... " Le mystère est entier : pourquoi cet acharnement ? L'ancien président d'Elf a déjà été le plus lourdement condamné, alors qu'à la différence de beaucoup d'autres co-accusés, il n'a jamais possédé de compte à l'étranger. Et son train de vie personnel n'a jamais été pharaonique, que ni Total, ni le gouvernement, ni même la chancellerie n'ont fait la moindre pression allant dans ce sens. De nombreux observateurs voient par contre dans cet acharnement l'influence persistante de l'ex juge d'instruction Eva A..., qui a toujours fait preuve d'une hostilité manifeste vis-à-vis de C... " " Or plusieurs observateurs ont noté que le JAP Roger Y... a connu Eva A... alors qu'il était en poste à Fontainebleau et qu'il a suivi son instruction de l'affaire Elf depuis la chancellerie, où il travaillait alors. " Attendu que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus ; que la partie civile a relevé appel du jugement ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans les limites de l'appel interjeté par la partie civile, a dit que Jean-Claude X... et Airy B... ont commis une faute fondée sur la prévention de diffamation publique envers un fonctionnaire public et les a condamnés solidairement à payer à Roger Y... la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts et à publier un communiqué judiciaire sur le site internet www. tempsreel. nouvelobs. com selon les indications précisées dans l'arrêt ; " aux motifs que si l'acte incriminé peut s'analyser dans un premier temps comme la critique légitime d'une décision de justice qui a ordonné la réincarcération de Loïc C..., il recèle néanmoins des allégations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la considération du magistrat responsable de cette décision ; qu'en effet, après avoir rappelé les motifs qui soutiennent la décision du juge, le journaliste s'interroge, dans un paragraphe intitulé « l'influence d'Eva A... » sur les raisons de « l'acharnement » dont serait victime Loïc C... ; qu'il poursuit en affirmant qu'Eva A..., le juge d'instruction de l'affaire ELF, aurait toujours fait preuve d'une hostilité manifeste « vis-à-vis de C... » et conclut son article en précisant « que le juge de l'application des peines Roger Y... a connu Eva A... alors qu'il était en poste à Fontainebleau et qu'il a suivi son instruction de l'affaire ELF depuis la chancellerie, où il travaillait alors » ; qu'il est ainsi insinué que la partie civile, dans le cadre de ses fonctions de juge de l'application des peines, aurait rendu une décision de justice juridiquement motivée en apparence mais obéissant en réalité à l'influence « persistante » d'une collègue, avec laquelle il avait été professionnellement en relation, poursuivant de sa vindicte Loïc C... ; que cette allégation, qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'un magistrat dont l'impartialité est mise en cause, constitue un fait suffisamment précis susceptible de permettre un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui caractérise la diffamation ; que la cour infirmera donc le jugement déféré en ces dispositions ; " 1°) alors que seule l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne auquel le fait est imputé est diffamatoire ; qu'en relevant, pour dire que Jean-Claude X... et Ayri B... ont commis une faute fondée sur la prévention de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en l'espèce Roger Y..., que l'article mentionne, d'une part, qu'il connaissait Eva A... et qu'il avait suivi son instruction de l'affaire ELF, d'autre part, qu'Eva A... aurait toujours fait preuve d'une hostilité manifeste à l'encontre de Loïc C..., la chambre des appels correctionnels, qui n'a pas caractérisé un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Roger Y..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en déduisant la diffamation publique envers Roger Y... de ce qu'un paragraphe de l'article litigieux s'intitule « l'influence d'Eva A... », influence qualifiée de « persistante » et mentionne qu'elle aurait toujours « fait preuve d'une hostilité manifeste vis-à-vis de Loïc C... » cependant que ce passage retenu par elle comme constituant une diffamation par insinuation de l'influence persistante d'Eva A... vis-à-vis de Roger Y... ne se présentait pas sous la forme de l'articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la

procédure

mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer les faits constitués, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et a, à bon droit, retenu qu'ils comportaient des imputations diffamatoires visant Roger Y... en sa qualité de magistrat ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans les limites de l'appel interjeté par la partie civile, a dit que Jean-Claude X... et Ayri B... ont commis une faute fondée sur la prévention de diffamation publique envers un fonctionnaire public et les a condamnés solidairement à payer à Roger Y... la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts et à publier un communiqué judiciaire sur le site internet www. tempsreel. nouvelobs. com selon les indications précisées dans l'arrêt ; " aux motifs que la preuve de la vérité du fait diffamatoire n'ayant pas été offerte, il convient de s'interroger sur la bonne foi de l'auteur des propos poursuivis ; qu'il sera rappelé que la présomption légale de mauvaise foi qui pèse sur ce dernier peut être détruite s'il est démontré la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, l'existence d'une enquête sérieuse et la prudence ou la mesure dans l'expression mais qu'à défaut d'un seul de ces éléments le bénéfice de la bonne foi ne peut être accordé ; qu'il n'est pas contestable que ce commentaire d'une décision de justice concernant l'un des protagonistes de l'affaire ELF obéissait à un souci légitime d'information du public, sans manifester d'animosité personnelle à l'égard de la partie civile ni de démesure dans l'expression ; qu'il en est autrement de la preuve de l'existence d'une enquête sérieuse ; que faisant valoir que « la multitude des sources d'Ayri B... démontre que le journaliste a procédé à la vérification des renseignements qu'il détenait » le conseil des prévenus soutient, sans fournir le moindre élément de preuve, que « le recoupement des sources et le caractère contradictoire de l'enquête menée … sont largement établis » ; qu'il apparaît pourtant, à la lecture de l'article incriminé et au vu des débats, que le journaliste a puisé l'essentiel de son information auprès de l'avocat de Loïc C..., qui contestait la décision du juge de l'application des peines prise à l'encontre de son client, sans vérifier, même sommairement, si les éléments fournis par cette source et conduisant à l'analyse selon laquelle le magistrat aurait agi sous l'influence du juge Eva A... reposaient sur une quelconque réalité, que le bénéfice de la bonne foi sera donc refusé ; que le préjudice subi par la partie civile sera justement réparé par la condamnation solidaire de Claude X... et d'Airy B... à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, par la publication d'un communiqué dont les termes seront précisés au dispositif du présent arrêt, ainsi que par le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; 1°) alors que le traitement par un journaliste, en des termes mesurés et dénués de toute animosité personnelle, d'un sujet d'intérêt général ayant eu un retentissement national, fut-il fondé essentiellement sur une seule source, est exclusif de toute mauvaise foi ; qu'en relevant, pour refuser aux prévenus l'excuse de bonne foi, que le journaliste a puisé l'essentiel de son information auprès du conseil de Loïc C..., la cour d'appel, qui a pourtant relevé que l'article litigieux, dénué de toute animosité personnelle et de toute démesure dans son expression, répondait à un souci légitime d'information du public relatif au traitement judiciaire d'une affaire au retentissement national, n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors qu'en relevant, pour refuser aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, que le journaliste a puisé l'essentiel de son information auprès du conseil de Loïc C... cependant qu'un examen complet de l'article litigieux révèle que respectant l'équilibre des sources et le principe du contradictoire, le journaliste a pris attache auprès d'un ancien juge aux applications des peines ainsi que d'observateurs divers et qu'il a retranscrit expressément les éléments avancés par Roger Y... pour justifier sa décision de renvoyer Loïc C... en prison, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors qu'en relevant, pour refuser aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, que le journaliste a puisé l'essentiel de son information auprès du conseil de Loïc C..., la cour d'appel, qui a dénié tout sérieux à l'enquête menée par le journaliste comme fondée sur une source partiale d'information, a subordonné le sérieux de l'enquête à la preuve de la vérité des faits, méconnaissant les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour refuser aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt relève que le journaliste a puisé l'essentiel de son information auprès de l'avocat de Loïc C..., qui contestait la décision du juge de l'application des peines prise à l'encontre de son client, sans vérifier, même sommairement, si les éléments fournis par cette source et conduisant à l'analyse selon laquelle le magistrat aurait agi sous l'influence du juge Eva A... reposaient sur une quelconque réalité, de sorte que les prévenus ne justifiaient pas de l'existence d'une enquête sérieuse ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir méconnu les dispositions conventionnelles invoquées dès lors que les propos en cause, même s'ils concernaient un sujet d'intérêt général relatif au traitement d'une affaire judiciaire ayant eu un retentissement national, étaient dépourvus de base factuelle suffisante et constituaient une attaque personnelle excédant les limites de la liberté d'expression, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que Jean-Claude X... et Airy B... devront payer à Roger Y... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 475-1
  • 618-1
  • 567-1-1
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