Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 09-86. 645 F-D N° 3328 SH 27 MAI 2010 M. LOUVEL président, LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD, MAYER et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur la demande de réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société civile professionnelle COUTARD, MAYER et MUNIER-APAIRE, avocat de : - X... Jean-Paul, à l'occasion du pourvoi formé par ce dernier contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 25 juin 2009, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire ; Vu le mémoire additionnel produit présentant la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les articles 349, 350, 353 et 357 du Code de
procédure
pénale sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une
procédure
juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux, et ne faisant aucune référence au comportement et à la personnalité de l'accusé » ? Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ; Que, toutefois, lorsque l'instruction était close au 1er mars 2010, la chambre saisie peut, le cas échéant, conformément à l'article 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010, ordonner la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle l'estime nécessaire ; Attendu qu'après le dépôt, le 25 février 2010, du rapport du conseiller rapporteur, l'avocat du demandeur a présenté une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct déposé le 5 mai 2010 ; Attendu que, toutefois, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture de l'instruction du pourvoi pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité ; que, dès lors, la question n'est pas recevable ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à ordonner la réouverture de l'instruction ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 7
- 567-1-1