Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 25 juin 2009, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire ; Vu les mémoires personnel, ampliatif et additionnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que le mémoire, qui n'a pas été signé par le demandeur lui même, est irrecevable ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 26 février 2010 : Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 281, 310, 326, 329, 331, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la présidente de la cour d'assises a donné la parole à toutes les parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier, afin que chacun puisse présenter ses observations relatives à l'absence du témoin Maria del Pilar Y..., épouse Z..., (p. 6) et du témoin Hamad A... (p. 10) et qu'aucune observation n'ayant été faite, il a été passé outre aux débats en ce qui concerne l'absence de ces témoins ; " 1) alors que le principe posé par l'article 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, ne trouve sa limite, devant la cour d'assises, que dans l'impossibilité, qui doit être constatée, de faire comparaître un témoin défaillant ; qu'en déclarant qu'il serait passé outre à l'audition de deux témoins, Maria del Pilar Y..., épouse Z..., et Hamad A..., cités et signifiés, sans constater l'impossibilité de les faire comparaître, la présidente de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs ; " 2) alors que tout témoin acquis aux débats doit être entendu, à moins que toutes les parties n'aient renoncé à son audition ; que la mention susrappelée du procès-verbal des débats ne caractérise pas la renonciation des parties à l'audition de ces témoins " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Maria del Pilar Y... et Hamad A... n'ayant pas comparu lors de l'appel des témoins, le président a décidé, après cet appel pour le premier témoin et à la fin de l'instruction à l'audience pour le second, qu'il serait passé outre aux débats en l'absence d'observation des parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, les parties ont renoncé à l'audition des témoins, cette renonciation n'étant subordonnée, par la loi, à aucune forme, et que, d'autre part, aucune disposition légale n'exige que soient indiquées, dans le procès-verbal, les raisons pour lesquelles le témoin n'a pas comparu, le président a régulièrement procédé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que, pour déclarer Jean-Paul X... coupable du crime de viol avec ces circonstances que Frédéric B... était âgé de moins de 15 ans et que Jean-Paul X... avait autorité sur le mineur comme étant l'encadrant vacataire, section football, de l'école multisports dont Frédéric B... était licencié, et le condamner à la peine de quatorze années de réclusion criminelle, à un suivi socio-judiciaire pendant dix ans et injonction de soins et à cinq années d'emprisonnement en cas d'inobservation des obligations imposées, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » aux trois premières questions qui lui étaient posées et « non » aux questions 4° et 7°, les questions 5°, 6°, 8° et 9° étant sans objet ; " alors que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que toute décision d'une cour d'assises mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions ; qu'est, par suite, contraire au droit à un procès équitable la jurisprudence qui retient que satisfait aux exigences conventionnelles l'arrêt de cour d'assises qui reprend dans l'arrêt de condamnation uniquement les réponses qu'en leur intime conviction les jurés et les magistrats ont adoptées ; qu'en condamnant Jean-Paul X... à quatorze années de réclusion criminelle du chef de viol avec ces circonstances que la victime était âgée de moins de 15 ans et que l'accusé avait autorité sur le mineur sans indiquer les considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 222-23, 222-24, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la question n° 1 est ainsi formulée : « l'accusé Jean-Paul X... est-il coupable d'avoir à Le Mee-sur-Seine (Seine-et-Marne), entre septembre et décembre 2000, commis sur la personne de Frédéric B..., par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient ? » ; " 1) alors que la cour d'assises et le jury doivent être interrogés sur tous les éléments constitutifs d'une infraction ; que le viol suppose la constatation d'un élément matériel consistant dans tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise et d'un élément intentionnel consistant dans la volonté de commettre l'acte reproché et que la question susvisée, qui se borne à reproduire la définition abstraite de l'article 222-23 du code pénal sans comporter aucune précision quant aux éléments matériel et moral de l'infraction, ne permet pas de justifier la déclaration de culpabilité ; " 2) alors que le procès équitable auquel a droit l'accusé implique que les questions soient posées en fait et non en droit et qu'en interrogeant la cour et le jury sur les éléments constitutifs du crime de viol en reproduisant les termes de la loi au lieu de les interroger sur les circonstances de fait telles qu'elles figuraient dans l'ordonnance de mise en accusation, le président de la cour d'assises a méconnu ses pouvoirs ; " 3) alors qu'est complexe la question unique qui interroge la cour et le jury sur des actes de pénétration sexuelle qui, bien que commis sur la même victime, constituaient, à les supposer caractérisés, non un acte unique et indivisible accompli dans le même trait de temps, mais plusieurs actes de pénétration sexuelle étalés dans le temps et par conséquent des crimes distincts devant faire l'objet de questions séparées " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité, et sur les circonstances aggravantes ; Que, par ailleurs, la question principale n° 1 critiquée, rédigée en fait en ce qu'elle reprend tous les éléments constitutifs du crime de viol, qui ne modifie pas la substance du dispositif de l'arrêt de renvoi, et qui porte sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions, et qui entraînent les mêmes conséquences pénales, n'encourt pas le grief allégué au troisième moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 590
- 6
- 222-23
- 567-1-1