Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvon, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 3 avril 2008, un agent de la direction départementale de l'équipement a constaté par procès-verbal que, sur un terrain de cinq hectares et demi, situé à Saint-Paul et donné à bail à la société civile immobilière Les Lauriers d'Or dont il est le gérant, Yvon X..., avait, sans avoir obtenu de permis d'aménager, créé vingt-quatre lots entourés de clôtures ainsi que deux voies carrossables et qu'il avait, sur le même terrain, réalisé des travaux d'affouillement et d'exhaussement sans déclaration préalable ; que, convoqué devant le tribunal, il a été relaxé au motif que les faits visés à la prévention étaient prévus par les dispositions de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 applicables à compter du 1er octobre 2007 et que le dossier ne permettait pas de s'assurer que les travaux avaient été réalisés après cette dernière date ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yvon X... coupable de travaux d'aménagement d'un lotissement sans permis, de travaux d'affouillement et de travaux d'exhaussement sans déclaration préalable, et l'a condamné à une amende de 100 000 euros et à la remise en état des lieux sous astreinte ; " aux motifs que locataire des lieux, le prévenu qui a effectué ou fait réaliser les travaux litigieux est réputé bénéficiaire des travaux ; " alors qu'aux termes de l'article 121-1 du code pénal, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en outre le juge n'est saisi qu'à l'égard des personnes visées par la citation ; qu'en l'espèce, il est établi que la SCI Les Lauriers Roses, dont Yvon X... est le gérant, est locataire des lieux, objet des travaux litigieux, et qu'Yvon X... a été poursuivi en qualité personnelle pour avoir effectué des travaux en violation des dispositions du code de l'urbanisme ; que, pour déclarer Yvon X... personnellement coupable de ces infractions, la cour d'appel a retenu qu'en sa qualité de locataire du site, il était le bénéficiaire des travaux ; qu'en statuant de la sorte quand Yvon X... n'était que le gérant de la SCI locataire du site et n'était pas poursuivi en qualité de représentant de la personne morale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen mélangé de fait, qui soutient qu'Yvon X... n'est pas le bénéficiaire des travaux litigieux, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 421-2, L. 442-1 et R. 421-19 du code de l'urbanisme, et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yvon X... coupable de travaux d'aménagement d'un lotissement sans permis, l'a condamné à une amende de 100 000 euros et à la remise en état des lieux sous astreinte ; " aux motifs que, selon procès-verbal de constatation d'infractions en date du 3 avril 2008, établi par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement sur la parcelle AB 498, loué par le prévenu, il a été constaté la réalisation de travaux d'aménagement sans permis d'aménager sur une parcelle de 5, 5 hectares avec la création de vingt-quatre lots clôturés et de deux voiries principales desservant ces lots, des travaux d'affouillement sans déclaration préalable sur une hauteur estimée de 15 mètres et portant sur une superficie de 500 m ², des travaux d'exhaussement du sol sans déclaration préalable, soit, dans la partie sud de la parcelle, 15 mètres de hauteur sur une longueur de 200 mètres, et dans la partie ouest, 10 mètres de hauteur sur une longueur de 100 mètres, le tout portant sur une superficie totale de 2 hectares ; que les constatations afférentes à la parcelle précitée et qui ne sont contredites par aucun élément contraire probant confirment l'aménagement d'une parcelle de près de 5, 5 hectares sans aucun permis d'aménagement ayant abouti à la création de vingt-quatre lots clôturés et deux voiries principales non bitumées mais carrossables ; qu'il ressort d'un procès-verbal en date du 29 mai 2008, établi par un agent assermenté de la même direction départementale, que l'ensemble des 24 lots ainsi créés sont loués à des diverses entreprises ; que l'état des travaux tels qu'ils apparaissent au vu des clichés photographiques pris par l'agent verbalisateur, comme les voiries non bitumées, confirment que les travaux litigieux ne sont pas achevés à la date des constatations et que par suite les poursuites sont valablement engagées pour la réalisation de tels travaux en cours après le 1er octobre 2007 et donc soumis aux dispositions des articles L. 442-2 et suivants et R. 421-19 et suivants exigeant un permis d'aménagement à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; que le prévenu observe vainement la circonstance que les lieux ne comportent aucun ensemble immobilier de quelque nature, alors qu'un permis d'aménagement s'impose aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme indépendamment de tout lot construction dont la création peut intervenir ultérieurement « sur une période de moins de dix ans » en cas de réalisation de voies comme en l'espèce et ce dans un secteur sauvegardé comme dans le présent périmètre situé en zone NDb dans un site remarquable (ancien périmètre de l'antenne OMECA) ; que, par suite, cette infraction aux règles d'urbanisme issues des dispositions de l'ordonnance du 6 octobre 2005 en vigueur à compter du 1er octobre 2007 est pleinement caractérisée à compter du 1er octobre 2007 et s'est poursuivie le 3 avril 2008, date de constatation de la réalisation des travaux litigieux non achevés ; " alors que l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, qui soumet la création d'un lotissement de plus de deux lots avec réalisation de voies ou espaces communs à un permis d'aménager, est entré en vigueur le 1er octobre 2007 ; qu'en l'espèce, pour condamner Yvon X... sur le fondement de cette disposition, la cour d'appel a déduit des clichés photographiques annexées au procès-verbal du 3 avril 2008 et de l'absence de revêtement de la chaussée que les travaux n'étaient pas achevés à la date susdite et que, dès lors, ils tombaient sous le coup de l'ordonnance du 1er octobre 2007 ; qu'en se prononçant de la sorte, sans expliquer comment les clichés photographiques qui se bornaient à montrer des entassements de détritus et des chaussées non revêtues pouvaient établir que les travaux s'étaient poursuivis après le 1er octobre 2007 quand ni la présence de détritus ni l'absence de revêtement ne faisaient obstacle à l'exploitation des parcelles litigieuses aux fins de stockage de matériel et d'implantation de constructions démontables ainsi que l'autorisait expressément le bail, et qu'ils ne suffisaient donc pas à établir la poursuite des travaux après la date litigieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 421-2 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yvon X... coupable de travaux d'affouillement sans déclaration préalable, l'a condamné à une amende de 100 000 euros et à la remise en état des lieux sous astreinte ; " aux motifs que, selon procès-verbal de constatation d'infraction du 3 avril 2008, il a été constaté, sur la parcelle AB 498 louée par le prévenu, des travaux d'affouillement sans déclaration préalable sur une hauteur de 15 mètres et portant sur une superficie de 500 m ² ; que les constatations matérielles faites par procès-verbal du 3 avril 2008 et corroborées par des clichés photographiques pris par l'agent verbalisateur révèlent l'existence de travaux d'affouillement effectués sans autorisation préalable sur une surface de 500 m ² environ, non achevés à l'époque du procès-verbal du 3 avril 2008 comme confirmé par les photos précitées ; que par suite, cette infraction aux règles d'urbanisme issues des dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2005 en vigueur à compter du 1er octobre 2007 est pleinement caractérisée le 3 avril 2008 ; " 1) alors que l'article R. 421-23 f) du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, qui soumet les affouillements et les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui s'étendent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carrés à une déclaration préalable, est entré en vigueur le 1er octobre 2007 ; qu'en l'espèce, pour condamner Yvon X... sur le fondement de cette disposition, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que les constatations matérielles faites par procèsverbal du 3 avril 2008 et corroborées par des clichés photographiques révélaient l'existence de travaux d'affouillement non achevés à l'époque du procès-verbal du 3 avril 2008 ; qu'en se prononçant de la sorte, sans mentionner aucun des éléments sur lesquels elle se fondait pour conclure à la poursuite des travaux au jour du procès-verbal et quand aucun engin excavateur ne figurait sur les clichés litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors qu'Yvon X... a versé aux débats un procès-verbal du 24 novembre 2008 établissant l'existence d'une végétation à plusieurs endroits qui établissait l'absence d'affouillement récent ; qu'en s'abstenant d'analyser cette pièce, la cour d'appel a violé les dispositions précitées " ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 421-2, R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yvon X... coupable de travaux d'exhaussement sans déclaration préalable, l'a condamné à une amende de 100 000 euros et à la remise en état des lieux sous astreinte ; " aux motifs que les constatations matérielles faites par procès-verbal du 3 avril 2008 et corroborées par des clichés photographiques pris par l'agent verbalisateur, de même que le procès-verbal du 18 avril 2008 remarquant la poursuite des travaux de remblaiement en violation de l'arrêté interruptif de travaux par le prévenu révèlent aussi l'existence de travaux d'exhaussement du sol réalisés sans autorisation préalable ; que le prévenu s'oppose à ces constatations en se fondant sur les relevés altimétriques réalisés par un géomètre-expert sur l'ensemble de la parcelle ; que cependant, les plans versés à la
procédure
en annexe des procès-verbaux critiqués représentent l'état de la parcelle avant les travaux litigieux et confirment l'existence à l'époque d'une zone non exhaussée située en secteur sud de la parcelle et présentant le même aspect en creux que la zone dite de l'ancienne carrière dont les relevés altimétriques se situent entre 4, 94 et 7, 00 pour remonter progressivement vers les niveaux 14 à 15 ; que cette seule constatation permet d'estimer que le prévenu a bien remblayé ce secteur sud dans des conditions importantes eu égard aux écarts comparables de l'ancienne carrière, et que cette manoeuvre lui a permis de rehausser insensiblement mais sur une longueur de 100 mètres la partie ouest pour atteindre des relevés de 16 à 21, 61 et dans une zone dont le relevé antérieure tel que visible sur le plan est en moyenne de 12, 16 ; que, par suite, cette infraction aux règles d'urbanisme issues des dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2005 en vigueur à compter du 1er octobre 2007 est pleinement caractérisée le 3 avril 2008 pour un exhaussement moyen de 10 mètres (et non 15 mètres en partie sud) sur les deux zones ; que la poursuite de ce remblaiement remarquée par constat le 18 avril 2008 confirme que les travaux n'étaient pas achevés et que les poursuites peuvent être engagées avec efficacité pour les faits du 3 avril 2008 et depuis temps non prescrit depuis ; qu'il est constant, s'agissant d'une zone NDb où toute construction est interdite sauf si elles sont nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du projet d'irrigation du littoral ouest et où sont prohibés les affouillements et exhaussements du sol lorsque ces derniers sont supérieurs à 100 m ² et supérieurs à 2 mètres de hauteur, qu'aucune régularisation n'est possible ; que ces circonstances justifient que le prévenu soit retenu dans les liens des préventions, sauf à réduire la hauteur de l'exhaussement pour le secteur sud ; que, selon les dispositions de l'article 480-4 du code de l'urbanisme, l'exécution de travaux en violation des obligations imposées par le même livre du code précité dans ses titres I, II, IV et V est punie d'une amende ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et d'infliger à Yvon X... une amende de 100 000 euros à titre de peine principale ; que par ailleurs, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur prévu par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, qui est une mesure destinée à faire cesser une situation illicite, sera ordonnée sous délai et astreinte comme il est dit dans le dispositif ci-après ; " 1) alors que l'article R. 421-23 f) du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, qui soumet les affouillements et les exhaussements du sol dont la hauteur excède 2 mètres et qui s'étendent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carrés, à une déclaration préalable, est entré en vigueur le 1er octobre 2007 ; qu'en l'espèce, pour condamner Yvon X... sur le fondement de cette disposition, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que la poursuite de ce remblaiement remarquée par le constat du 18 avril 2008 confirment que les travaux n'étaient pas achevés et les poursuites peuvent être engagées avec efficacité pour les faits du 3 avril 2008 ; qu'en se prononçant de la sorte, sans mentionner aucun des éléments sur lesquels elle se fondait pour conclure à la poursuite des travaux d'exhaussement au jour du procès-verbal et quand aucun engin de remblaiement ne figurait sur les clichés litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors que tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel a constaté que les circonstances de fait établissaient l'exhaussement en partie sud de la parcelle ; que, dans son dispositif, elle a déclaré le prévenu coupable d'exhaussement sans autorisation préalable tout en retenant, dans ses motifs, que le prévenu devait être retenu dans les liens de cette prévention « sauf à réduire la hauteur de l'exhaussement pour le secteur sud » ; qu'en se prononçant par des motifs contradictoires qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de contrôler si le prévenu est, ou non, déclaré coupable de rehaussement, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens, retenant notamment que les travaux irréguliers étaient toujours en cours lorsque le procès-verbal a été établi postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 121-1
- R421-19
- L442-1
- 480-4
- L480-5
- 567-1-1