Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... José, - X... Fabien, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2009, qui, pour violences en réunion, a condamné, le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire, le second, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12, alinéa 1, 8°, du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José et Fabien X... coupables de violences commises en réunion suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, les a condamnés à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, a condamné Fabien X... à une amende de 500 euros, et a prononcé à l'encontre de José X... l'annulation de son permis de conduire et dit qu'il ne pourra solliciter un nouveau permis avant le délai de trois mois, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'il ressort des déclarations claires de la victime, confirmées par son épouse et par le témoin Z..., que Stéphane Y..., après avoir marqué un temps d'arrêt au signal stop implanté dans sa voie, s'est engagé sur la route principale et que le véhicule piloté par José X..., qui circulait sur cette route, contrairement à ce qu'il prétend, l'a dépassé avant de stopper devant lui brutalement sans raison ; que c'est donc José X... qui, par son comportement, est à l'origine des faits qui ont suivi ; que, contrairement aux affirmations de José et Fabien X..., les déclarations circonstanciées de Stéphane Y..., qui décrit les violences dont il a ensuite fait l'objet, sans jamais avoir occulté, dès sa première audition, avoir répliqué aux insultes adressées à sa femme par une gifle à José X..., sont corroborées tant par le témoignage de deux usagers de la route, sans lien particulier avec lui, que par la déposition de son épouse et les constatations médicales ; que le déroulement de cette scène au cours de laquelle Stéphane Y... a été frappé établit qu'aucun des membres de la famille X... ne s'est trouvé en danger et que la gifle reçue par José X..., qui n'a eu aucune conséquence physique sur lui, n'est pas de nature à justifier que par légitime défense Stéphane Y... ait reçu des coups multiples au visage et à l'épaule ayant entraîné une incapacité totale de travail de dix jours ; que les faits sont donc établis et l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale, prenant en compte tout à la fois les circonstances de l'infraction et la personnalité de leurs auteurs : " alors que la cour d'appel n'a pas répondu au chef d'articulation essentielle des conclusions de José et Fabien X... qui faisaient valoir que la blessure de la partie civile était consécutive non pas aux violences qui auraient été commises mais à une cause étrangère, à savoir au choc dû à l'accident de voiture ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences en réunion ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité, dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11, 222-12 8°, 222-44 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José et Fabien X... coupables de violences commises en réunion suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, les a condamnés à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, a condamné Fabien X... à une amende de 500 euros, et a prononcé à l'encontre de José X... l'annulation de son permis de conduire et dit qu'il ne pourra solliciter un nouveau permis avant le délai de trois mois, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'il ressort des déclarations claires de la victime, confirmées par son épouse et par le témoin Z..., que Stéphane Y..., après avoir marqué un temps d'arrêt au signal stop implanté dans sa voie, s'est engagé sur la route principale et que le véhicule piloté par José X..., qui circulait sur cette route, contrairement à ce qu'il prétend, l'a dépassé avant de stopper devant lui brutalement sans raison ; que c'est donc José X... qui, par son comportement, est à l'origine des faits qui ont suivi ; que, contrairement aux affirmations de José et Fabien X..., les déclarations circonstanciées de Stéphane Y..., qui décrit les violences dont il a ensuite fait l'objet, sans jamais avoir occulté, dès sa première audition, avoir répliqué aux insultes adressées à sa femme par une gifle à José X..., sont corroborées tant par le témoignage de deux usagers de la route, sans lien particulier avec lui, que par la déposition de son épouse et les constatations médicales ; que le déroulement de cette scène au cours de laquelle Stéphane Y... a été frappé établit qu'aucun des membres de la famille X... ne s'est trouvé en danger et que la gifle reçue par José X..., qui n'a eu aucune conséquence physique sur lui, n'est pas de nature à justifier que par légitime défense Stéphane Y... ait reçu des coups multiples au visage et à l'épaule ayant entraîné une incapacité totale de travail de dix jours ; que les faits sont donc établis et l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale, prenant en compte tout à la fois les circonstances de l'infraction et la personnalité de leurs auteurs ; " alors que les juges ne peuvent prononcer une peine sans s'assurer de sa proportionnalité par rapport au comportement poursuivi ; qu'une peine d'annulation du permis de conduire est proportionnée à la répression d'une infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; que la cour d'appel a énoncé que les violences consistaient exclusivement en des coups de poing ; qu'en l'absence de tout lien entre les violences et la conduite d'un véhicule, la cour d'appel ne pouvait pas prononcer la peine d'annulation du permis de conduire et d'interdiction d'en solliciter un nouveau pendant une durée de trois mois sans s'assurer de la proportionnalité de la peine " ; Attendu qu'en condamnant José X... à la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire assortie de l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois mois, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 222-44 du code pénal qui n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 6
- 222-44
- 567-1-1