Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2009, qui l'a condamné, pour contraventions de blessures involontaires, à deux amendes de 1 500 euros dont 1 000 euros avec sursis ainsi qu'à une amende de 150 euros, pour divagation d'animal dangereux, à une amende de 150 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles R. 622-1 du code pénal, 9, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de blessures involontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité au préjudice de Nathalie Y... ; " aux motifs que, sur l'exception de prescription : les faits étant du 24 juillet 2007, la prescription d'un an en matière de contravention a été interrompue par les jugements des 28 septembre 2007, puis du 28 mars 2008, puis du 30 mai 2008 (la citation étant du 30 avril 2008) ; sur le fond, que Nathalie Y... déposait plainte auprès de la gendarmerie le 10 février 2007 en indiquant que le 10 janvier 2007, alors qu'elle se promenait rue de Caligny à Cheux, elle se faisait attaquer par deux chiens labrador qui sortaient de la propriété n° 117 et appartenant à Philippe X... ; que le prévenu contestait les faits en indiquant qu'il résidait habituellement le mercredi à Paris et qu'alors, les chiens étaient enfermés, sauf vandalisme de la part de tiers et que lorsque les chiens sont dehors il est avec eux ; que, cependant, les déclarations de Nathalie Y... étaient confirmées par les constatations des gendarmes notant deux accrocs au manteau et une trace de morsure sur le mollet droit ; qu'il convient au regard de la présence des chiens aux lieux décrits, des constatations des gendarmes de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que les faits étaient établis par le premier juge qui à juste titre, à défaut d'incapacité de travail, a disqualifié sur le fondement de l'article R. 622-1 du code pénal en contravention d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ; que la peine d'amende de 150 euros adaptée aux circonstances sera confirmée ; 1°) alors que le jugement de remise de cause intervenu sur une citation nulle est dépourvu d'existence légale et insusceptible d'interrompre la prescription ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que le jugement du 28 septembre 2007 avait interrompu la prescription sans rechercher si ce jugement de remise de cause n'avait pas été rendu sur une citation nulle ; 2°) alors que la cour ne pouvait sans se contredire, écarter l'exception de prescription soulevée par Philippe X... en relevant que les faits reprochés à ce dernier avaient été commis le 24 juillet 2007, tout en déclarant Philippe X... coupable de faits commis le 10 janvier 2007 ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2 du code pénal, 9, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à trois mois au préjudice de Mickaël Z... ; " aux motifs que, sur l'exception de prescription : concernant la prévention pour Nathalie Y..., la prescription d'un an en matière de contravention a été interrompue par les jugements des 28 septembre 2007, puis du 28 mars 2008, puis du 30 mai 2008 (la citation étant du 30 avril 2008) concernant Mickaël Z..., les faits étant du 9 février 2007, la prescription a été interrompue par les mêmes jugements ; que, sur le fond ; que, le 10 février 2007, Mickaël Z... déposait plainte auprès de la gendarmerie en indiquant que la veille, alors qu'il se promenait à pied rue de Caligny à Cheux, trois ou quatre chiens de type labrador s'approchaient de lui et il était mordu à la cuisse gauche, avant que le prévenu ne rappelle ses chiens ; que le prévenu restait évasif devant les gendarmes, indiquant qu'il n'avait rien vu et qu'il ne pouvait se prononcer ; que Mickaël Z... produisait un certificat médical indiquant que celui-ci se plaignait de la cuisse gauche et qu'à l'examen il était constaté des lésions cutanées pouvant évoquer des crocs et fixant une incapacité temporaire de travail d'une journée ; qu'au vu des déclarations de Mickaël Z..., de la concomitance entre le lieu des faits et le lieu de résidence des chiens du prévenu au nombre de treize et du certificat médical, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'infraction était caractérisée ; que la peine de 1 500 euros dont 1 000 euros avec sursis adaptée aux circonstances sera confirmée ; " alors que le jugement de remise de cause intervenu sur une citation nulle est dépourvu d'existence légale et insusceptible d'interrompre la prescription ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que le jugement du 28 septembre 2007 avait interrompu la prescription sans rechercher si ce jugement de remise de cause n'avait pas été rendu sur une citation nulle " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, suivant mandement du procureur de la République du 19 juin 2007, Philippe X... a été cité devant le tribunal de police pour avoir, en laissant divaguer ses chiens, involontairement causé des blessures à Nathalie Y..., le 10 janvier 2007, et à Mickaël Z..., le 9 février 2007 ; que, selon les constatations des notes d'audience, le premier juge a prononcé, le 28 septembre 2007, une remise de cause, puis, saisi d'une exception de nullité de la citation, a ordonné, le 23 novembre 2007, que le prévenu devait être recité devant le tribunal de police ; qu'après plusieurs renvois de l'affaire et nouvelle citation du 30 avril 2008, Philippe X... a été déclaré coupable de contraventions ; qu'il a relevé appel du jugement ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par le prévenu en cause d'appel, l'arrêt énonce que le délai d'une année a été interrompu par les " jugements " de renvoi des 28 septembre 2007 et 28 mars 2008 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni d'aucun acte de la
procédure
que la citation initiale ait fait l'objet d'un jugement d'annulation ou d'une exception de nullité devant les juges du second degré, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que les moyens, qui, pour le premier, est par ailleurs fondé sur une erreur purement matérielle relative à la date des faits, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- R622-1
- R625-2
- 567-1-1