Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... ; - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 2, 593 du code de
procédure
pénale, 1382 du code civil, L. 376-1, L. 434-2 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 28, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, du principe de l'exacte réparation du préjudice, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt a dit que, pour le calcul de l'indemnisation des préjudices subis par Richard Y... à la suite de l'accident du 25 octobre 2002, il n'y avait pas lieu de déduire la rente accident du travail servie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée du préjudice personnel pour le calcul des sommes à mettre à la charge de Richard Y... et de son assureur, la société Covea Fleet ; " aux motifs propres que : - sur la tierce personne, la partie civile demande l'actualisation de ce poste de préjudice, en allouant une somme de 2. 743, 92 euros, soit une différence de 552, 00 euros ; que le prévenu et sa compagnie d'assurances font valoir que Richard Y... a sollicité une somme de 2 191, 92 euros qui lui a été accordée par le tribunal ; qu'ils considèrent que l'appel n'est pas justifié au regard de l'article 515 du code de
procédure
pénale ; que les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, qui prohibe les demandes nouvelles en cause d'appel, ne sauraient interdire à une partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommages déjà soumis au débat en première instance ; que les sommes réclamées par la partie civile au titre de la tierce personne sur la base de 16 euros de l'heure sont raisonnables ; qu'il convient donc de faire droit à la demande d'actualisation sur ce poste de préjudice et d'allouer la somme de 2 743, 92 euros ; - sur l'imputation de la rente accident de travail : qu'il résulte de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont prises en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, mais que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que la rente versée, en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d'un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité compensant les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que, si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ; que l'absence, comme en l'espèce, de préjudice professionnel ou d'incidence professionnelle, n'implique pas pour autant l'impossibilité d'imputer la rente sur le montant de l'indemnité réparant « le déficit fonctionnel permanent », encore faut-il que les tiers payeurs apportent la preuve qu'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel ; que le décompte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée n'opère aucune ventilation entre l'aspect professionnel et l'aspect fonctionnel indemnisés par la rente, ce qui en soit est pertinent compte tenu du caractère forfaitaire présenté par la rente accident de travail ; qu'en l'absence de textes législatifs ou réglementaires de nature à clarifier le mode de calcul de la rente accident de travail, il n'est pas possible en l'état de déterminer la part des préjudices personnels et économiques indemnisés par la rente ; que le rapport Dintilhac a proposé de poser « une présomption réfragable de partage à égalité » entre la part professionnelle et la part fonctionnelle du préjudice ; que cette proposition n'est pas intégrée au droit positif et ne saurait s'imposer faute d'accord entre les parties ; qu'il n'est pas établi dans la présente espèce que la rente accident de travail ait indemnisé de manière incontestable un poste de préjudice personnel ; qu'il convient donc de réformer le jugement qui a imputé la rente accident de travail sur le poste " déficit fonctionnel permanent " ; - sur les honoraires d'assistance à expertise : que Richard Y... s'est fait assister lors des expertises médicales par le docteur A... en avril 2003 et par le docteur Z... en décembre 2004 ; qu'il en justifie par la production des notes d'honoraires qui ont été versées au débat ; que c'est à bon droit que le premier juge y a fait droit ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce chef de demande ; - sur les autres dispositions : qu'il convient de confirmer les sommes allouées pour les autres chefs de préjudice, à noter que le préjudice matériel s'élève bien à 295 euros et non 590, 20 euros comme indiqué dans les conclusions de la partie civile ; que sur la partie soumise à recours des caisses, il revient à la victime un solde de 6 301, 75 euros ; que sur la partie extra-patrimoniale, il revient une somme de 29 443, 75 euros ce qui donne un total de 26 700, 50 euros qui représente le solde dû à la victime après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 9 045, 00 euros ; qu'il paraît équitable d'allouer à la partie civile une somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de mettre à la charge du prévenu le remboursement des frais d'expertise et le coût des différentes mises en cause " ; " alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que si la rente accident du travail indemnise d'abord les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, le solde éventuel doit venir s'imputer sur la partie personnelle du préjudice de l'assuré sous peine de voir celui-ci bénéficier d'une double indemnisation d'une même partie de son préjudice ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu, pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'imputer la rente accident du travail sur un poste de préjudice personnel, que le décompte de la caisse n'opérait aucune ventilation en ce sens et que, dans le silence des textes, il n'était « pas possible en l'état de déterminer la part des préjudices personnels et économiques indemnisés par la rente » de sorte qu'il n'était « pas établi dans la présente espèce que la rente accident de travail ait indemnisé de manière incontestable un poste de préjudice personnel » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la rente n'indemnisait que les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, la cour d'appel a fait bénéficier la victime d'une double indemnisation " ; Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de trajet dont Richard Y... a été victime et dont X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, l'arrêt attaqué, pour écarter la demande du prévenu et de son assureur, la compagnie Covea Fleet, tendant à obtenir l'imputation, sur le poste de déficit fonctionnel permanent, de la rente d'accident du travail versée à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie, se borne à relever que l'organisme social ne justifie pas avoir exposé de débours à ce titre et que l'incidence professionnelle est inexistante ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence d'incidence professionnelle et de perte des gains professionnels futurs la rente accident du travail servie en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale répare nécessairement, en tout ou partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 515
- 31
- L434-2
- 1382
- 567-1-1