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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 27 février 2009, qui, pour complicité d'abus de confiance, complicité d'abus de biens sociaux et recel, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, 300 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction professionnelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 juin 2010 où étaient présents : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Nunez, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Divialle, Labrousse, M. Roth conseillers référendaires ; Avocat général : M. Robert ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Vu les mémoires additionnels produits présentant une question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu qu' après le dépôt, le 2 décembre 2009, du rapport du conseiller rapporteur, l'avocat du demandeur a présenté, par mémoire distinct déposé le 18 mai 2010, la question prioritaire de la constitutionnalité "des dispositions de l'article L. 16 B du livre des

procédure

s fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, au regard des droits de la défense, de la liberté individuelle, du respect de la vie privée et de l'égalité devant la loi garantis par la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant que les dispositions litigieuses permettaient de réaliser des visites domiciliaires sans l'assistance d'un avocat, sans que la personne soupçonnée de fraude ou faisant l'objet de la visite ne soit informée de son droit de saisir pendant les opérations le juge qui les avait autorisées, ni que la personne soupçonnée de fraude ne soit nécessairement informée de la visite domiciliaire ; en tant que les dispositions litigieuses permettaient des visites domiciliaires dans un cabinet d'avocat alors que celui-ci n'était pas soupçonné d'avoir commis une fraude ou d'avoir participé à celle que son client était soupçonné d'avoir commise, dans le seul but d'obtenir des documents relatifs à la fraude que son client était soupçonné d'avoir commise ; en tant que les dispositions litigieuses permettaient que des visites domiciliaires dans un cabinet d'avocat soient effectuées en dehors de la présence d'un magistrat et que les pièces soient saisies par les agents de l'administration des impôts et les officiers de police judiciaire et non par un magistrat ; en tant que les dispositions litigieuses ne prévoyaient pas les mêmes garanties que lorsqu'un avocat faisait l'objet d'une perquisition sur le fondement de l'article 56-1 du code de

procédure

pénale." Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture du délai d'instruction du pourvoi ;

Par ces motifs

: Vu l'article 7 du décret du 16 février 2010, Dit n'y avoir lieu à réouverture du délai d'instruction du pourvoi ;

DÉCLARE irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille dix ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 56-1
  • 7
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