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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 25 JUIN 2010 NON-LIEU A RENVOI M. Mouton, président Arrêt n° 12056 P-D+F Pourvoi n° N 10-82.506 LA

COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire personnel spécial reçu le 6 mai 2010 et présenté par : - M. Pierre X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt en date du 11 février 2010 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, qui a rejeté sa demande de remise en liberté ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2010, où étaient présents: M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, M. Bloch, conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis écrit de Mme Magliano, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question posée tend à faire constater que "les dispositions législatives posées à l'article 148-1 du Code de

procédure

pénale, gérées par la règle de l'unique objet, portent atteinte aux droits constitutionnels consacrant la sûreté et la résistance à l'oppression proclamés et garantis par l'article 2 de la Déclaration des droits de 1789 et heurtent de plein fouet les stipulations de l'article 5, paragraphes 1 et 4 de la CESDH" ; Mais attendu en premier lieu que la question posée par le demandeur est pour partie irrecevable en ce qu'elle invoque la non-conformité de dispositions législatives à la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu en second lieu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

, laquelle a donné lieu à l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Et attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel est seulement celle qui invoque l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que la question posée tend, en réalité, à contester non la constitutionnalité des dispositions qu'elle vise, mais l'interprétation qu'en a donnée la Cour de cassation au regard du caractère spécifique de l'office du juge statuant en matière de détention provisoire ; que, comme telle, elle ne satisfait pas aux exigences du texte précité ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique le vingt-cinq juin deux mille dix. LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PRÉSIDENT LE GREFFIER.

Articles cités

  • 23-6
  • 148-1
  • 2
  • 61-1
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