Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire distinct et motivé et transmise par : un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 21ème chambre, en date du 30 mars 2010, rendu dans la
procédure
diligentée contre : - Mme Sylvie X..., domiciliée à ..., Reçu le 8 avril 2010 à la Cour de cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Guérin, substituant Mme Guirimand, conseiller rapporteur, M. Bloch, conseiller, M. Badie, avocat général, Mme Lamiche greffier ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis de M. Badie, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question présentée tend à faire constater que les dispositions de l'article L. 324-10, second alinéa, du code du travail, dans sa rédaction applicable entre le 13 mars 1997 et le 30 avril 2008, et reprises à l'article L. 8221-5 du même code, à ce jour en vigueur, portent atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, en ce qu'elles instituent une présomption de culpabilité ; Attendu que la disposition contestée a été mise en oeuvre à l'encontre de Mme X... dans la poursuite exercée à son encontre, du chef d'exécution d'un travail dissimulé, pour avoir omis de procéder à la déclaration nominative de salariés, préalablement à leur embauche ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas de caractère sérieux, dans la mesure où le texte visé, s'agissant d'une infraction intentionnelle, n'emporte aucune atteinte au principe de la présomption d'innocence ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le vingt-cinq juin deux mille dix.
Articles cités
- 23-6
- L8221-5
- 9