Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mahamadou, contre l'arrêt n° 711 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 août 2009, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 144, 145, 148-1 et 593 du code de
procédure
pénale, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté de Mahamadou X... et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que Mahamadou X... a été incarcéré à la suite d'une condamnation à la peine de quarante-deux mois d'emprisonnement (dont six mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans) pour trafic de drogues par le tribunal correctionnel de Compiègne ; qu'ayant formulé appel de cette décision, il formule la présente demande de mise en liberté ; qu'il apparaît toutefois que, par arrêt de ce jour, la condamnation au fond de Mahamadou X... a été intégralement confirmée ; que la sanction prononcée étant suffisamment lourde pour inciter l'intéressé, par ailleurs déjà condamné pour les mêmes faits, à se soustraire à son exécution, son maintien en détention apparaît nécessaire au regard de l'article 464-1 du code de
procédure
pénale pour assurer son maintien à la disposition de la justice et prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'enfin, le fait que le juge des libertés et de la détention de Compiègne qui a procédé à la mise en détention de l'intéressé ait siégé dans les audiences de jugement de cette juridiction ayant prononcé la détention de l'intéressé n'est pas de nature, comme invoqué dans les écritures du prévenu, à annuler la détention prononcée par le tribunal ; "1°) alors que la détention provisoire étant une mesure privative de liberté portant une grave atteinte à la présomption d'innocence, toute décision y afférant doit être spécialement motivée par référence aux conditions fixées par l'article 144 du code de
procédure
pénale et préciser en quoi les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes ; qu'en se bornant à relever que la sanction prononcée était suffisamment lourde pour inciter Mahamadou X... à se soustraire à son exécution, sans préciser en quoi les obligations d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu ; qu'en conséquence, le juge des libertés et de la détention qui, dans le cadre d'une
procédure
de comparution immédiate, a ordonné le placement en détention provisoire, ne peut participer à la juridiction de jugement saisie de l'affaire au fond ; qu'en l'espèce, Mahamadou X... a été placé en détention provisoire par Mme Y..., en sa qualité de juge des libertés et de la détention, avant de passer en comparution immédiate devant un tribunal présidé par ce même magistrat ; qu'ainsi, en refusant d'annuler le jugement ayant ordonné le maintien en détention, la cour d'appel a violé les articles 137-1 du code de
procédure
pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que Mahamadou X... ne saurait se faire grief des motifs par lesquels l'arrêt a rejeté sa demande de mise en liberté déposée le jour de l'audience où l'affaire a été examinée au fond, dès lors que la cour d'appel, par décision rendue à la même date, l'a maintenu en détention ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 464-1
- 144
- 137-1
- 567-1-1