Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ACTIF SP, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 05 juin 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de d'abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 441-1 du code pénal, 2, 85, 86, 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Actif SP ; "aux motifs que les actes réclamés par la partie civile ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'il n'y a pas lieu que soit versée une
procédure
étrangère à la présente instance et qui ne concerne pas les relations contractuelles ente la partie civile et la société France protection sécurité privée ; que, de même, n'apparaît pas indispensable la production de la comptabilité de ladite société ; qu'en effet, l'information a fait apparaître que la partie civile elle-même a admis, confirmant ainsi les déclarations de Philippe X..., que les factures présentées par la société France protection sécurité privée à la société Actif SP n'étaient pas délibérément falsifiées bien qu'elles aient pu comporter des erreurs qui ont par, la suite, été rectifiées à la demande de la société Actif SP ; qu'en outre, le contrat conclu entre les deux sociétés ne mentionnant aucune interdiction pour le sous-traitant de recourir à son tour à des sous-traitants, la société France protection sécurité privée avait toute latitude de confier à SKS Sécurité et à la SARL Ramgsec l'exécution des missions confiées par la SARL Actif SP ; que le défaut de paiement des sous-traitants par la société France protection sécurité privée relève d'un litige civil entre les parties ; que les sommes réglées à France protection sécurité privée l'ont été au titre de paiement des prestations effectuées et qu'aucun élément caractérisant un détournement n'a pu être mis en évidence ; que le détournement n'est pas caractérisé ; qu'en conséquence, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ; "1°) alors que, la juridiction d'instruction a l'obligation d'informer ; que la partie civile dénonçait le fait que le gérant de la société France protection sécurité privée avait détourné des sommes d'argent remises dans le cadre de marchés de sécurité, pour financer l'acquisition d'un «pavillon de luxe » dans son intérêt personnel ; qu'en se bornant à affirmer « qu'aucun élément caractérisant un détournement n'a pu être mis en évidence », sans autre explication et sans avoir vérifié, par une instruction préalable, si les sommes remises par la demanderesse dans le cadre de marchés de sécurité avaient été utilisées par le gérant de la société France protection sécurité privée dans son intérêt personnel, la chambre de l'instruction a méconnu son obligation d'informer et violé les textes susvisés ; "2°) alors que la partie civile dénonçait le fait que la société France protection sécurité privée poursuivait sa condamnation devant le tribunal de commerce sur le fondement de fausses factures ; que de telles circonstances étaient de nature à caractériser les délits d'escroquerie et de faux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 575
- 567-1-1