Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Leroy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2009, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 407, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Leroy X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné en répression à deux ans d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que le président a fait prêter à l'interprète Christiane Z..., demeurant..., le serment prescrit par la loi ; que cet interprète a assisté Joseph Y... et Leroy X... pendant toute la durée des débats ( ) ; " alors que si les juges du fond ne sont plus tenus de reproduire dans leur décision le serment qui a été prêté par l'interprète, encore faut-il que la décision fasse apparaître la teneur du serment qui a été prêté par l'interprète ; que cette exigence n'a pas été satisfaite eu égard au contenu des énonciations ci-dessus rappelées ; que l'arrêt doit, dès lors, être censuré pour violation des textes susvisés " ; Attendu que l'arrêt énonce que le président a fait prêter à l'interprète le serment prescrit par la loi ; Attendu qu'il en résulte que ce serment est présumé être celui prévu par l'article 407 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais
sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L. 5132-7 et R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de personnalisation des peines, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Leroy X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné en répression à deux ans d'emprisonnement ferme ; " aux motifs qu'il existe incontestablement un faisceau d'indices concernant Joseph Y... et Leroy X..., relaxés en première instance ; que, si sans doute, ils sont mis en cause par deux autres co-prévenus, eux-mêmes d'ailleurs lourdement condamnés (six ans pour Roy A... et quarante-deux mois pour Mme B...), il convient de relever que ces derniers, par leurs accusations, n'ont pas cherché à se disculper car ils reconnaissaient les faits qui leur étaient imputés ; que, dès lors, Roy A... et sa compagne n'avaient aucun intérêt immédiat à formuler de quelconques accusations contre Joseph Y... et X... ; que la thèse de la vengeance, à raison de l'escroquerie commise par Roy A..., ne résiste pas non plus à un examen sérieux de la situation décrite par Roy A... et Leroy X... ; que bien au contraire, cette prétendue escroquerie vient attester de ce que Joseph Y... avait bien reçu des mains de Mme B... une somme de 5 000 ou 6 000 euros afin de lui procurer les stupéfiants que son excompagnon l'avait chargée de récupérer ; qu'ainsi, Joseph Y... admet lui-même avoir été en relation financière avec le couple A...-B..., dans le cadre d'un trafic de cocaïne, ce qui vient donner force et crédit aux accusations du couple ; que, par ailleurs, curieusement, Leroy X... a également reconnu avoir reçu une somme de 1 200 euros de la part du couple A...-B..., mais sous la forme d'un prêt qu'il ne parvient d'ailleurs pas à rembourser ; que cette information vient également apporter du crédit aux accusations du couple A... ; que dans ces conditions et au regard des antécédents judiciaires de ces deux prévenus, notamment ceux de Joseph Y..., déjà condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et plus particulièrement pour un trafic de cocaïne à Cayenne, à raison de la revente de quelques grammes par jour pendant toute une année, les charges réunies par le magistrat instructeur ont emporté la conviction de la cour au sens des dispositions de l'article 427 du code de
procédure
pénale ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé, la culpabilité de Joseph Y... et Leroy X... étant retenue pour les infractions visées à la prévention, notamment pour les deux voyages organisés depuis la région mancelle par Roy A..., dans le courant des mois de mars et mai 2006 ( ) ; que les peines prononcées à l'encontre des autres prévenus justifient que Joseph Y... et Leroy X... soient condamnés chacun à la peine de deux années d'emprisonnement ferme ( ) ; " alors qu'il est exclu que le choix de la peine, qui doit être déterminé notamment en fonction de la personne de chaque prévenu, soit exclusivement déterminé en considération des peines infligées à d'autres prévenus ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes et le principe susvisés ; que la cassation doit être totale à raison du principe de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la peine " ;
Et sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L. 5132-7 et R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de personnalisation des peines, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Leroy X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné en répression à deux ans d'emprisonnement ferme ; " aux motifs qu'il existe incontestablement un faisceau d'indices concernant Joseph Y... et Leroy X..., relaxés en première instance ; que, si sans doute, ils sont mis en cause par deux autres co-prévenus, eux-mêmes d'ailleurs lourdement condamnés (six ans pour Roy A... et quarante-deux mois pour Mme B...), il convient de relever que ces derniers, par leurs accusations, n'ont pas cherché à se disculper car ils reconnaissaient les faits qui leur étaient imputés ; que, dès lors, Roy A... et sa compagne n'avaient aucun intérêt immédiat à formuler de quelconques accusations contre Joseph Y... et Leroy X... ; que la thèse de la vengeance, à raison de l'escroquerie commise par Roy A..., ne résiste pas non plus à un examen sérieux de la situation décrite par Roy A... et Leroy X... ; que, bien au contraire, cette prétendue escroquerie vient attester de ce que Joseph Y... avait bien reçu des mains de Mme B... une somme de 5 000 ou 6 000 euros afin de lui procurer les stupéfiants que son excompagnon l'avait chargée de récupérer ; qu'ainsi, Joseph Y... admet lui-même avoir été en relation financière avec le couple A...-B..., dans le cadre d'un trafic de cocaïne, ce qui vient donner force et crédit aux accusations du couple ; que, par ailleurs, curieusement, Leroy X... a également reconnu avoir reçu une somme de 1 200 euros de la part du couple A...-B..., mais sous la forme d'un prêt qu'il ne parvient d'ailleurs pas à rembourser ; que cette information vient également apporter du crédit aux accusations du couple A... ; que dans ces conditions et au regard des antécédents judiciaires de ces deux prévenus, notamment ceux de Joseph Y..., déjà condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et plus particulièrement pour un trafic de cocaïne à Cayenne, à raison de la revente de quelques grammes par jour pendant toute une année, les charges réunies par le magistrat instructeur ont emporté la conviction de la cour au sens des dispositions de l'article 427 du code de
procédure
pénale ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé, la culpabilité de Joseph Y... et Leroy X... étant retenue pour les infractions visées à la prévention, notamment pour les deux voyages organisés depuis la région mancelle par Roy A..., dans le courant des mois de mars et mai 2006 ( ) ; que les peines prononcées à l'encontre des autres prévenus justifient que Joseph Y... et Leroy X... soient condamnés chacun à la peine de deux années d'emprisonnement ferme ( ) ; " alors qu'en tout état de cause, si même le deuxième moyen ne pouvait être accueilli, une cassation ne peut manquer d'être prononcée sur la base du troisième moyen ; qu'en effet, l'emprisonnement ferme ne peut être retenu que sur la base de considérations intéressant la personne faisant l'objet de la condamnation, et que tel n'a pas été le cas en l'espèce " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; Attendu qu'après avoir déclaré Leroy X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt énonce que les peines prononcées à l'encontre des autres prévenus justifient que l'intéressé soit condamné à deux ans d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement sans sursis, sans s'expliquer sur le choix de celle-ci au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 octobre 2009, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 407
- 427
- 132-19
- 567-1-1