Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Zoran, - X... Kuze, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2009, qui a prononcé sur leur requête en restitution d'objets saisis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 478, 485, 710, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté la demande en restitution de pièces saisies formées par Kuze et Zoran X... ; "aux motifs que la requête a été rejetée par jugement contradictoire du 30 novembre 2007 rendu au motif que la mesure de confiscation des scellés ordonnée par le tribunal se rapportait au vu des notes d'audience à l'ensemble des personnes condamnées et non aux seules personnes condamnées pour l'infraction de vol en réunion, comme indiqué sur le jugement par suite d'une erreur dactylographique ; qu'ils ont fait valoir que la restitution des scellés devait être ordonnée à leur profit, conformément aux énonciations du jugement dont il convient de faire une stricte application ; que la confiscation des scellés se trouve mentionnée par le jugement au titre de la rubrique "vol en réunion" ; qu'il résulte de la note d'audience que la décision de confiscation des scellés se rapporte à l'ensemble des personnes condamnées par la décision du 1er octobre 2003 ainsi qu'elles ont été avisées à l'audience à laquelle elles étaient présentes ; que l'omission de la mention sur le jugement s'agissant des deux requérants, relève de l'erreur de dactylographie purement matérielle ainsi que l'a indiqué le jugement du 30 novembre 2007 qui mérite d'être confirmé ; "alors que la décision de placer sous main de justice les objets expressément visés par l'infraction de vol en réunion ne peut s'étendre à d'autres infractions ; qu'en rejetant la requête en restitution d'objets de Zoran et Kuze X..., totalement étrangers au vol en réunion, la cour d'appel, qui s'est fondée par motifs adoptés sur le fait que la note d'audience ne comporte aucune restriction, pour en déduire une prétendue erreur matérielle, a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'après leur condamnation définitive, par jugement contradictoire du 1er octobre 2003, pour tentative d'escroquerie en bande organisée, violences aggravées, usage de fausses plaques d'immatriculation et détention frauduleuse de faux documents administratifs, Zoran X... et Kuze X... ont, le 11 mars 2005, présenté requête afin d'obtenir la restitution des documents, bijoux et valeurs saisis sur eux lors de l'enquête, en soutenant que le tribunal n'avait prononcé la confiscation des scellés que pour l'infraction de vol en réunion retenue à l'encontre d'autres prévenus ; qu'en raison du refus du procureur de la République de faire droit à leur demande, les intéressés ont, en application de l'article 41-4 du code de
procédure
pénale, saisi le tribunal qui a rejeté leur requête aux motifs que, malgré une erreur purement matérielle de dactylographie figurant dans le dispositif du jugement, il résultait des notes d'audience que la confiscation avait été prononcée sans aucune restriction, et que la demande de restitution ne pouvait plus être formée, les scellés étant acquis à l'État ; Attendu que, pour confirmer la décision du tribunal, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, les demandeurs n'ayant pas présenté leur requête en restitution dans le délai de six mois prescrit par l'article 41-4, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, les objets placés sous main de justice étaient devenus la propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 41-4
- 567-1-1