Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Carlos, - LA SOCIÉTÉ TRAVAUX DE SECOND OEUVRE ET DE PLÂTRERIE, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 23 octobre 2009, qui, pour emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, en récidive, travail dissimulé, en récidive, entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et au fonctionnement régulier du comité d'hygiène et de sécurité, a condamné le premier, à quatre mois d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, la seconde, à 80 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure d'affichage ; I-Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société " Travaux de second oeuvre et de plâtrerie " : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par Carlos X... : Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 653-2, L. 653-8 et L. 654-15 du code de commerce, L. 2316-1, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2328-1, L. 4611-1, L. 4613-4, L. 4742-1, L. 5221-2, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8251-1, L. 8256-2, R. 5221-1 du code du travail, 132-8 et suivants du nouveau code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé Carlos X... du chef de direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale malgré la condamnation à dix ans de faillite personnelle prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise le 12 janvier 2001, a confirmé pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Carlos X... coupable des faits qui lui était reprochés et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Carlos X... à quarante-sept mois d'emprisonnement et à une amende de 50 000 euros et à l'affichage de la condamnation ; " aux motifs que Carlos X... présente les observations suivantes : - en ce qui concerne la condamnation à sa faillite personnelle prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise le 12 janvier 2001, il prétend que cette décision n'a jamais été portée à sa connaissance car les diligences effectuées par l'huissier, à l'époque, sont inexactes, ce dernier faisant état de constatations sur un domicile inexistant ; qu'il fournit pour preuve qu'à l'adresse indiquée pour la remise du document il s'agissait d'un immeuble collectif, alors qu'un constat d'huissier effectué à sa demande démontre qu'il s'agit d'un pavillon où il n'a jamais habité ; qu'en outre, il présente l'arrêt de la 13e chambre de la cour d'appel de Versailles qui annule le jugement rendu le 12 janvier 2001 par le tribunal de commerce de Pontoise, pour les motifs évoqués ci-dessus ; qu'en conséquence, il sollicite que cette infraction ne soit pas retenue à son encontre ; que la cour relaxera le prévenu de cette infraction, qui par ailleurs ne figure plus au casier judiciaire ; - en ce qui concerne les salariés roumains employés, il explique qu'il avait fait confiance à son comptable qui lui avait signalé que la Roumanie entrant dans l'Union européenne il n'y avait pas de difficultés pour les faire travailler ; que si Carlos X... admet avoir anticipé de quelques mois l'adhésion de la Roumanie à l'Europe, il apporte des documents attestant que ces salariés ont cotisés à l'URSSAF et qu'aucun préjudice n'en résulte pour les organismes sociaux ; qu'en outre, il présente une lettre de la direction départementale du travail et de l'emploi en date du 1er juillet 2005, qui si elle indique qu'un contrat de travail permettait aux salariés en situation irrégulière d'obtenir plus facilement un titre de travail à jour, elle rappelle aussi que l'emploi de salariés sans titre n'a jamais été un souci pour le prévenu ; - Carlos X... fait enfin valoir que depuis ces contrôles, il a pris toutes les dispositions pour régulariser la situation de son entreprise ; qu'il souligne encore que sa société, après avoir subi une période difficile est en voie de redressement, et que les amendes infligées en première instance compromettraient cette évolution positive ; " 1° / alors que la cour d'appel, qui a relaxé Carlos X... du chef de direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale malgré la condamnation à dix ans de faillite personnelle prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise le 12 janvier 2001, ne pouvait confirmer le jugement déféré, qui prenait en compte la déclaration de culpabilité de Carlos X... à ce titre, en ce qu'il avait condamné Carlos X... à quatre mois d'emprisonnement et à une amende de 50 000 euros et à l'affichage de la condamnation ; " 2° / alors que la cour d'appel, qui a rappelé expressément les « observations » présentées par Carlos X..., notamment quant aux éléments constitutifs de l'infraction de récidive d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, ne pouvait s'abstenir d'y répondre et de motiver sa décision à cet égard " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis, dès lors qu'au surplus, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle