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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS APPLANAT, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2009, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 8 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6-3, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-2, 222-19 du code pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 591, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Société d'exploitation des établissements Applanat, coupable de blessures involontaires suivies d'une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail, et l'a condamné pénalement à une amende de 8 000 euros ; "aux motifs que les investigations qui ont été effectuées par le magistrat instructeur établissent qu'André X..., par les emplois qu'il a occupés (manutentionnaire, magasinier) au sein de la SA Société d'exploitation des établissements Applanat, et compte tenu de l'activité rappelée précédemment développée par cette société était exposé à l'inhalation permanente de poussières et d'éléments aéro-contaminants ; que les trois experts ... qui ont été commis par le magistrat instructeur concluent qu'il est notoire que les activités professionnelles d'André X... l'ont placé au contact répété pendant une longue période dans une atmosphère empoussiérée et donc au contact réitéré d'éléments organiques aéro-contaminants à l'origine d'une maladie fibrosante des poumons, sans origine domestique mais aggravée par un tabagisme ancien ; que la pathologie que présente André X... est donc bien liée à son activité professionnelle et selon les experts la mise en place de protections respiratoires aurait protégé André X... de l'apparition d'une telle pathologie ou en tout état de cause en aurait retardé l'apparition et sa gravité ; que ce risque réel impliquait notamment que soient mis à la disposition des salariés des matériels de protection et en particulier des masques, et qu'un système d'aération satisfaisant soit mis en place ; qu'il ne s'agit là que de la traduction de l'obligation faite à l'employeur par l'article L. 230-2 du code du travail devenu article L. 4121-1 ... de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et ce, même en l'absence de préconisations de la médecine ou de l'inspection du travail ; que les explications données par le représentant de la personne morale à l'audience montrent qu'il se consacrait essentiellement à rechercher du matériel d'occasion et à en assurer la revente et qu'il ne s'est pas montré attentif à la santé des salariés qu'il employait en les équipant spontanément de dispositifs de protection (masques), au demeurant peu coûteux ; qu'il a ainsi fait montre de négligence à l'origine de la pathologie présentée par André X... ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée et de déclarer la SA Société d'exploitation des établissements Applanat, coupable de l'infraction qui lui est reprochée ; "1) alors que, le principe de la légalité des délits et des peines, consacré par les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, implique qu'une infraction doit être définie par la loi, de manière claire et précise, pour exclure l'arbitraire et permettre à la personne poursuivie de connaître exactement la cause et la nature de l'accusation portée contre elle ; que L. 230-2 du code du travail, devenu l'article L. 4121-1, introduit dans la législation interne par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, se borne à transposer les directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail ; que lesdites directives, édictées en des termes généraux, qui énoncent une obligation indéfinie à la charge des chefs d'établissement, ne peuvent servir de base à une incrimination pénale ; que d'ailleurs, les dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, ne sont pas pénalement sanctionnées ; qu'en fondant la condamnation pénale de la société sur ces dispositions, l'arrêt attaqué a violé le principe susvisé ; "2) alors que, et en tout état de cause, les textes comportant une sanction pénale doivent être strictement interprétés ; que l'article 222-19 du code pénal réprime "le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois" ; que l'application de ce texte implique qu'il soit constatée, à l'encontre de l'employeur, poursuivi du chef de "blessures involontaires", l'existence d'une atteinte ayant entraîné une "incapacité totale de travail pendant plus de trois mois"; que l'arrêt attaqué ne pouvait, pour retenir la culpabilité pénale de la société, énoncer que la "pathologie" de la partie civile était liée à son activité professionnelle, sans constater l'existence d'une atteinte et d'une incapacité totale de travail dans les conditions requises par la loi ; "3) alors, qu'en vertu de l'article 121-3 du code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en application de l'article du code de

procédure

pénale le juge est tenu de motiver sa décision, et de constater à peine de nullité, tous les éléments constitutifs de l'infraction justifiant la condamnation ; qu'en matière d'hygiène et de sécurité du travail, la responsabilité de l'employeur ne peut être retenue que s'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que faute d'avoir caractérisé la conscience de l'employeur de méconnaître une obligation particulière de sécurité mise à sa charge, eu égard au secteur d'activité de l'entreprise, l'arrêt infirmatif attaqué a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • L230-2
  • 8
  • 222-19
  • 121-3
  • 567-1-1
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