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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sébastien, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 21 octobre 2009, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et usage en sa qualité de représentant légal de la société AEMS ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile des consorts Y... du chef de faux, le juge d'instruction a mis en examen Sébastien X... à titre personnel, le 6 novembre 2007, puis en sa qualité de représentant de la personne morale, la société AEMS, le 16 décembre 2008 ; que, le 9 juin 2009, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu tant à l'égard de Sébastien X... que de la société AEMS ; que, sur appel des parties civiles, la chambre de l'instruction a infirmé, partiellement, l'ordonnance entreprise, et prononcé le renvoi devant le tribunal correctionnel de Sébastien X... en sa seule qualité de représentant légal de la société AEMS ; En cet état ; Attendu que le pourvoi formé par Sébastien X... en son nom personnel est irrecevable ;

DÉCLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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