Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 5 novembre 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication et d'affichage ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles R. 4323-55, R. 4323-56, R. 4323-57 (R. 233-13-19 ancien), L. 4732-1 (L. 263-2 ancien), L. 4741-5 (L. 263-6 ancien) du code du travail, 485, 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Paul X... coupable des faits d'emploi de salariés sans formation adaptée et l'a en répression, condamné à une amende délictuelle de 1 500 euros, tout en ordonnant l'affichage du jugement durant 3 mois dans les locaux de l'entreprise, ainsi que sa publication par extraits dans le journal Nord Eclair ; "aux motifs que l'article R. 2336-13-19 du code du travail, devenu R. 4323-55, R. 4323-56 et R. 4323-57 du même code, prescrit que la formation exigée pour la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ; que la recommandation n° R 389 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) adoptée le 29 novembre 2000 précise que le certificat d'aptitude à la conduite de tels chariots est valable pour une période de cinq ans à l'issue de laquelle le conducteur doit réactualiser ses connaissances et repasser le test d'évaluation ; qu'en l'espèce, et ainsi que le reconnaît le prévenu à l'audience, cette recommandation n'avait pas, à la date de l'accident, été mise en oeuvre au sein de la société Flandria de telle sorte qu'il y a lieu de constater que les exigences de formation prescrites par les textes susvisés, précisées par la recommandation de la CNAMTS, n'étaient pas respectées ; qu'il en résulte que, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu de ce chef la culpabilité de Paul X... à l'encontre de qui il a été fait une juste application de la loi pénale ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité et la peine d'amende prononcée à l'encontre du prévenu ; qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris relativement à l'affichage et la publication de cette décision, ordonnée à titre de peine complémentaire en application de l'article L. 263-6 du code du travail, devenu L. 4741-5 du même code ; "1) alors que le juge pénal ne peut fonder sa décision sur une recommandation qui ajoute une condition à la loi ; que l'article R. 239-13-19, devenu R. 4323-55, R. 4323-56 et R. 4323-57 du code du travail, impose à l'employeur de compléter et réactualiser la formation adéquate qu'ont reçue les travailleurs chargés de la conduite des équipements mobiles automoteurs et servant de levage, uniquement lorsque c'est nécessaire ; que, dès lors, en se fondant sur la recommandation n° R 389 de la CNAMTS du 29 novembre 2000 qui impose, tous les 5 ans, à l'employeur de réactualiser les connaissances de ces conducteurs et de les soumettre à un test d'évaluation, condition non prévue par l'article R. 239-13-19 du code du travail, seul applicable, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait condamner Paul X... sur le fondement de la recommandation n° R 389 de la CNAMTS, sans rechercher au préalable si ce texte avait fait l'objet d'un arrêté ministériel, seul susceptible de la rendre obligatoire ; qu'en l'absence d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3) alors que, enfin, seules les dispositions de l'article R. 233-13-19, devenu R. 4323-55, R. 4323-56 et R. 4323 57 du code du travail étant applicables en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Paul X..., sans constater que la formation reçue par Michel Y... pour la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage, nécessitait d'être complétée et réactualisée ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- R2336-13-19
- L263-6
- R239-13-19
- 567-1-1