Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 1er octobre 2009, qui a prononcé sur une requête en aménagement de peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de l'article 84 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ayant modifié l'article 723-15 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit texte, ensemble l'article 112-2 3° du code pénal ; Attendu que, selon le second de ces textes, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont d'application immédiate, sauf si elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal X... a été convoqué devant le juge de l'application des peines afin que soient déterminées les modalités d'exécution de la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve prononcée, le 5 septembre 2008, par le tribunal correctionnel du Mans, pour non-assistance à personne en danger, l'intéressé ayant été placé en détention provisoire du 3 juillet 2007 au 12 octobre 2007 ; qu'il a également été convoqué devant le juge de l'application des peines pour voir fixer les modalités d'exécution de la peine de six mois d'emprisonnement résultant de la révocation par le juge de l'application des peines, le 14 octobre 2008, du sursis et mise à l'épreuve assortissant une peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel du Mans, le 31 janvier 2007, pour violence avec arme et menace de mort réitérée, et la peine de quatre mois d'emprisonnement résultant de la révocation par le juge de l'application des peines, le 14 octobre 2008, du sursis et mise à l'épreuve assortissant une peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel du Mans, le 25 avril 2007, pour menace de mort réitérée ; que, par jugement du 30 juin 2009, le juge de l'application des peines a écarté tout aménagement de peine ; que, sur l'appel du condamné, la chambre de l'application des peines a confirmé ce jugement aux motifs notamment que la peine d'un an et quatre mois restant à subir par Pascal X... excède la durée d'un an autorisant un aménagement de peine ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions immédiatement applicables de l'article 723-15 du code de
procédure
pénale, modifié par la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, que, les personnes non incarcérées, qui ne sont pas en état de récidive légale et, pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans, bénéficient, dans la mesure du possible, d'un aménagement de peine ; Qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ; ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 84
- 723-15
- 567-1-1