Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 605 du code de
procédure
civile et 88 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 23 octobre 2008) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit Logement, à l'encontre de Mme X..., un bien appartenant à celle-ci a été adjugé, le 23 octobre 2008, à M. Y... ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre ce jugement ; Mais attendu que le jugement d'adjudication, qui ne statue sur aucun incident, n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
Articles cités
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