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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ GOLFO DI SOGNO, contre l'arrêt de la cour d'appel d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2009, qui, statuant sur les demandes de Jean-Jacques X..., a sursis à statuer ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 4 du code civil et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ; Attendu que, par acte en date du 12 mai 2006, Jean-Jacques X... a cité devant le tribunal correctionnel, Charlotte, Alexandre et Catherine X..., ainsi que la société Golfo di Sogno afin de les voir condamnés à restituer à la société précitée des sommes détournées ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Attendu que, statuant sur l'appel formé par Jean-Jacques X... contre le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré irrecevables ses demandes, l'arrêt énonce que, pour éviter une éventuelle contrariété de décisions, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie de la même question de la recevabilité de la constitution de partie civile dans une autre

procédure

et ajoute que l'affaire sera remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, la cour d'appel, qui a interrompu le cours de la justice, a méconnu le principe ci-dessus mentionné ; Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 4 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 4
  • 567-1-1
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