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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre - Y... Colette, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2009, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, chacun à 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale et de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du rapport d'expertise ; "aux motifs que les époux X... demandent l'annulation du rapport d'expertise du 29 octobre 2007 au motif que celui-ci n'est pas contradictoire, ce qui violerait les droits de la défense et notamment leur droit à un procès équitable ; qu'ils font valoir que, lors de la réunion du 22 juin 2007, l'expert a entendu les prévenus avant l'arrivée des conseils convoqués pour 9 heures 30 et que l'expert n'a pas fait droit à la demande des époux X... de procéder à une réunion contradictoire en présence de l'inspecteur des impôts qui a procédé au contrôle fiscal ; mais qu'à l'occasion de la réunion de travail organisée le 18 juillet 2007 à 9 heures 30 (et non le 22 juin 2007 comme indiqué par le conseil des prévenus, cette date étant celle à laquelle l'expert a convoqué les parties) l'expert a constaté la présence des époux X..., des conseils Me Volat et Me Pelissier ainsi que celle du cabinet AGC 03 ; que l'affirmation selon laquelle l'expert aurait procédé à l'audition des prévenus avant l'heure indiquée n'est établie par aucune pièce du dossier et en particulier par les réserves que les conseils n'auraient pas manqué de soulever dès le début de la réunion s'ils avaient estimé que les agissements de l'expert faisaient griefs aux prévenus ; qu'en passant outre à « la confrontation » sollicitée entre les prévenus et l'agent de contrôle, l'expert n'a en rien porté atteinte au caractère contradictoire de l'expertise dès lors que l'administration a été entendue au cours de la

procédure

; qu'au demeurant, les prévenus ne précisent pas en quoi l'absence de confrontation par devant l'expert aurait nui au caractère contradictoire de la

procédure

; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation du rapport d'expertise ; "1°) alors qu'une expertise pénale ne présente un caractère contradictoire que si le prévenu y a été confronté à la partie adverse ; qu'en affirmant qu'en passant outre à la confrontation sollicitée entre les époux X..., prévenus de fraude fiscale, et le vérificateur qui avait procédé à leur contrôle fiscal, l'expert n'aurait en rien porté atteinte au caractère contradictoire de l'expertise, dès lors que l'administration fiscale avait été entendue au cours de la

procédure

et que les époux X... ne précisaient pas en quoi l'absence de confrontation devant l'expert aurait nui au caractère contradictoire de la

procédure

, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "2°) alors que l'instance répressive ne présente un caractère contradictoire que si le prévenu y a été confronté aux témoins à charge ; qu'en affirmant que l'absence de confrontation entre les époux X... et le vérificateur qui les avait contrôlés ne nuirait pas au caractère contradictoire de la

procédure

, quand une telle confrontation, si elle n'avait pas eu lieu lors de l'expertise, devait être organisée en cours d'instance pour en assurer le caractère contradictoire, la cour d'appel a derechef violé les articles susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal correctionnel, saisi des poursuites contre Jean-Pierre X... et Colette Y..., du chef de fraude fiscale, pour défaut de dépôt de déclarations dans les délais requis, a ordonné une expertise afin de déterminer si les pièces comptables saisies entre les mains des prévenus, dans le cadre d'une autre

procédure

pénale, étaient indispensables à l'élaboration de leurs déclarations fiscales et si ces déclarations pouvaient être régulièrement établies avec les éléments que ces derniers détenaient ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande des prévenus tendant au prononcé de la nullité de cette expertise, prise de ce que, durant ses opérations, l'expert avait entendu le vérificateur chargé du contrôle fiscal, hors leur présence, l'arrêt énonce que les prévenus ne précisent pas en quoi l'absence de confrontation devant l'expert a nui au caractère contradictoire de la

procédure

; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, si le rapport d'expertise doit pouvoir être discuté contradictoirement, les opérations mêmes de l'expertise n'ont pas, sauf exceptions prévues par la loi, à se dérouler de manière contradictoire, d'autre part, il appartenait aux prévenus de citer ou faire citer le vérificateur, pour permettre qu'il soit contradictoirement discuté de cet élément de preuve, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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