Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 1er juillet 2009, qui, pour faux et usage, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de faux et usage de faux et l'a condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement ; " aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que Joana Y... d'origine cap-verdienne, a exercé en réalité l'activité d'employée de maison au domicile du couple de X... à Rennemoulin ; que ceci résulte, d'une part, des déclarations de Mr et Mme de X... eux-mêmes qui, bien que minorant les heures de travail de la plaignante, admettent que celle-ci a exercé ses activités à leur domicile et qu'aucun élément n'établit qu'elle a pu assumer une activité de " standardiste " pour le compte professionnel du prévenu ; que Joana Y... affirme ne s'être jamais rendue aux lieux d'activités de de X... tant à Paris qu'à Torcy ; que, par ailleurs, il n'est pas difficile de constater que, si elle s'exprime correctement dans un français courant, elle ne dispose pas du vocabulaire suffisant pour assurer un standard téléphonique lui permettant de répondre valablement à toutes sortes d'appels dont certains provenant de l'étranger ; qu'en conséquence, les dires du prévenu affirmant que Joana Y... était employée à 80 % au titre de son activité professionnelle et 20 % à titre privé ne sont absolument pas justifiés ; que la déclaration selon laquelle Joana Y... durant la période visée par la prévention (du 8 / 12 / 2002 au 12 / 052004) avait travaillé pour le compte de SMEI Consulting LTD et SMEI Consulting Grour Company est mensongère et que les bulletins de paie établis sont falsifiés en ce qu'ils indiquent un faux employeur et une fausse fonction ; qu'en remettant ces documents à Joana Y..., il en a fait un usage frauduleux en toute connaissance de cause ; " 1°) alors qu'il n'existe de faux et d'usage de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altéré est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; qu'en déclarant le demandeur coupable du chef de ces délits sans relever l'existence d'un quelconque préjudice, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des textes visés au pourvoi ; " 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Joana Y... faute de préjudice né de l'infraction et déclarer le demandeur coupable du chef de faux et usage de faux ; " 3°) alors que le délit de faux suppose, par ailleurs, l'existence d'un écrit ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'aucune mention de l'arrêt ne relève que le bulletin de paie de Joana Y... était de nature à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions des textes visés au pourvoi " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yves X... est poursuivi des chefs de faux et usage pour avoir établi et remis à Joana Y..., qui exerçait l'activité d'employée de maison à son domicile, des bulletins de salaire mentionnant que celle-ci occupait un emploi de standardiste dans deux sociétés qu'il représentait ou dirigeait ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces chefs, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, un bulletin de salaire est un document pouvant établir la preuve de faits ayant des conséquences juridiques, d'autre part, le préjudice social causé par sa falsification, qui découle de la nature de ce document, n'a pas à être expressément constaté, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 441-1
- 567-1-1