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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 29 juillet 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du code de

procédure

pénale ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal et les articles 8, 10, 571, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ; "aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Joël X..., suivant courrier du 3 février 2006 reçue au greffe du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Briey le 6 février 2006, était dirigée à l'encontre de Dominique Y... auquel il reprochait d'avoir confectionné un faux certificat médical en date du 31 octobre 2002 au nom du docteur Jean-François Z... et d'avoir fait usage dudit faux devant la juridiction pénale ; que le juge de l'instruction a été ainsi saisi des chefs de faux et usage de faux tels que visés par le procureur de la république dans son réquisitoire introductif ; … qu'il résulte des éléments du dossier que Dominique Y... a produit à plusieurs reprises le certificat médical litigieux, à savoir le 4 novembre 2002 lors de son dépôt de plainte auprès des services de police, le 18 février 2003 devant le tribunal correctionnel de Briey, puis le 30 septembre 2004 à l'audience de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy qui a rendu sa décision le 7 décembre 2004 ; qu'ainsi, concernant le délit d'usage de faux, l'action publique était atteinte par le délai de prescription en ce qui concerne le premier usage le 4 novembre 2002 ; que c'est donc, à juste titre que le juge d'instruction a considéré que seuls les usages de faux des 18 février 2003, 30 septembre 2004 et 7 décembre 2004 n'étaient pas prescrits (Arrêt, pages 9 et 11) ; "alors que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage délictueux de la pièce arguée de faux ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile pour usage de faux a été déposée le 6 février 2006 ; qu'en déclarant prescrit le premier usage délictueux en date du 4 novembre 2002 du certificat médical tout en constatant que le dernier usage de la pièce arguée de faux a eu lieu le 7 décembre 2004, soit moins de trois ans avant le dépôt de la plainte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal et les articles 571, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la partie civile mal fondé et a en conséquence rejeté la demande de Joël X... tendant à ce qu'il soit ordonné un nouveau supplément d'information et que de nouvelles investigations soient confiées aux services de la gendarmerie ; "aux motifs que le délit d'usage de faux nécessite qu'il soit établi que le document, dont la personne mise en cause a fait usage, soit un faux ; si, effectivement, Dominique Y... n'a pas fait l'objet d'une nouvelle audition dans le cadre du supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction et n'a donc pas produit l'original du certificat médical, le juge de l'instruction a fait saisir le dossier médical de Dominique Y... au centre hospitalier de Mont-Saint-Martin, ainsi que le certificat médical du 31 octobre 2002, en précisant que ce dernier devait être mis sous scellé ouvert aux fins de présentation au docteur Z... ; que le juge d'instruction désigné par la chambre de l'instruction pour procéder au supplément d'information a respecté les termes de l'arrêt du 15 novembre 2007, étant donné qu'il était indiqué qu'à défaut de production du certificat médical en original par Dominique Y..., il convenait de saisir le dossier médical de ce dernier détenu par le centre hospitalier de Mont-Saint-Martin afin de présenter au docteur Z... le certificat médical se trouvant dans le dossier hospitalier ; qu'il appert à l'examen du document saisi que le certificat médical, qui a été placé sous scellé ouvert, est un original et non une copie, ledit original correspondant d'ailleurs en tous points à celui dont a fait usage Dominique Y... durant la

procédure

pénale diligentée du chef de violences volontaires à l'encontre de Joël X..., hormis la signature apposée sous la mention « reçu », signature de Dominique Y... attestant de la remise dudit certificat par le médecin, ce qui est dans emport sur la véracité des mentions figurant sur ledit certificat et la signature du praticien, qui sont arguées de faux par la partie civile ; qu'il ne peut être exclu que le certificat médical ait été dressé en plusieurs exemplaires, dont l'un a été donné par le médecin à Dominique Y... et le second conservé au dossier médical de l'intéressé détenu par le centre hospitalier du Mont-Saint-Martin ; que le docteur Z..., lors de son audition par les services de police, a reconnu être le rédacteur du certificat médical et n'a pas mis en doute aucun terme y figurant, ni sa signature, qui correspond d'ailleurs à celle qu'il a apposée au bas des feuillets du procès verbal de son audition ; qu'il a expliqué que la rédaction d'un tel acte était laissée à l'appréciation de son auteur, la seule obligation étant qu'il soit totalement objectif et qu'aucune obligation légale n'imposait qu'y figurent son cachet personnel et son numéro d'indentification à l'ordre des médecins ; qu'il convient de souligner qu'il s'agissait d'un certificat médical dressé dans le cadre de l'exercice de sa profession au sein du centre hospitalier de Mont-Saint-Martin, le certificat étant d'ailleurs rédigé sur un papier à en-tête de ce centre hospitalier, désigné également sous le nom «d'Association Hospitalière du Bassin de Longwy» ; que la comparaison faite par la partie civile entre le certificat litigieux et entre, non pas un certification médical comme il l'indique dans son mémoire, mais une ordonnance de 4 novembre 2002 au nom d'un tiers, à savoir Fanny A..., portant le cachet du docteur Z... et son numéro d'ordre, ordonnance dont il ne produit d'ailleurs qu'une photocopie partiellement lisible, ne peut être retenue puisqu'il s'agit d'une ordonnance de prescription de médicaments, acte différent d'un certificat médical ; que le fait que le numéro de téléphone du secrétariat et du fax de l'établissement hospitalier comporte huit chiffre et non dix chiffres, telle qu'existe l'actuelle numérotation téléphonique, n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité des mentions de cet acte, de même que l'oubli du « e » au mot hospitalisé qui provient probablement d'une faute de frappe, le certificat médical étant dactylographié ; qu'il en est également de même concernant le lieu d'hospitalisation de Dominique Y... sous la dénomination « Hôtel-Dieu de Mont-Saint-Martin » étant observé d'ailleurs que la copie du certificat médical descriptif des blessures de Joël X... (SIC) établi le 7 novembre 2002 par le docteur Rezik B..., agissant en qualité de médecin du service d'accueil d'urgences du centre hospitalier, comporte comme dénomination « Association Hospitalière du Bassin de Longwy Hôtel-Dieu », ce qui démontre que le centre hospitalier est désigné sous plusieurs appellations ; que le fait que le docteur Z... ne soit pas spécialiste en ophtalmologie, mais exerce son activité dans le service de chirurgie orthopédie, n'est pas de nature à constituer un indice de la fausseté du certificat médical allégué par la partie civile, d'autant plus que non seulement Dominique Y... était atteint d'un traumatisme oculaire mais aussi d'un hématome au niveau de la coiffe des rotateurs ainsi que le mentionne le certificat médical, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, dont Joël X... a produit la décision, ayant d'ailleurs alloué une indemnité à Dominique Y... au titre de l'incapacité permanente partielle résultant « d'une limitation importante de l'épaule gauche avec amyotrophie chez un droitier » ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction dans le cadre de la présente

procédure

de porter une appréciation sur la durée de l'incapacité temporaire totale de travail fixé par le médecin ; que, par conséquent, aucun élément de l'information ne permet d'établir que le certificat médical produit par Dominique Y... dans le cadre de la

procédure

pénale soit un faux, et par conséquent que celui-ci ait fait usage d'un faux ; qu'il n'est donc pas utile à la manifestation de la vérité d'ordonner un nouveau supplément d'information afin de confier de nouvelles investigations aux gendarmes, étant souligné que d'une part l'original du certificat médical a été versé au dossier, une nouvelle audition de Dominique Y... ainsi qu'une audition des responsables de l'établissement hospitalier n'apporterait aucun élément supplémentaire, et d'autre part, même si les services de police de Longwy ont mis un certain temps à exécuter les commissions rogatoires délivrées par le magistrat instructeur, les investigations menées par ces services ont permis de démontrer que les faits dénoncés par la partie civile n'étaient pas fondés ; qu'en conséquence, … les infractions d'usage de faux des 18 septembre, 30 septembre 2004 et 7 décembre 2004 ne sont pas caractérisées ; qu'il n'existe donc pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction d'usage de faux visées par la plainte de la partie civile ou toute autre infraction pénale ; que l'ordonnance de non-lieu sera donc confirmée ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait à la fois relever que l'original du certificat argué de faux qui se trouvait dans le dossier hospitalier correspondait à celui dont a fait usage Dominique Y... «hormis … la signature du praticien» (arrêt page 12, § 1) et constater que «le docteur Z..., lors de son audition par les services de police … n'a (pas) mis en doute … sa signature (figurant sur ce document) qui correspond d'ailleurs à celle qu'il a apposée au bas des feuillets du procès verbal de son audition » ; qu'en constatant ainsi à la fois que l'original du certificat qui se trouvait dans le dossier hospitalier n'était pas signé par le docteur Z... et que la signature du docteur sur cet original correspondait à celle apposé sur les feuillets du procès-verbal, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joël X... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de faux et usage contre Dominique Y... à qui il reprochait d'avoir produit, dans une

procédure

les opposant, un faux certificat médical ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, énonce qu'aucun élément de l'information ne permet d'établir que le certificat médical produit par Dominique Y... soit un faux et, par conséquent que celui-ci ait fait usage d'un faux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, peu important les motifs surabondants de l'arrêt sur la prescription de l'usage de faux dès lors que le délit de faux n'est pas constitué, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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