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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2009, qui, pour corruption, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction du droit de vote et d'inéligibilité, a ordonné l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 433-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation du demandeur du chef de tentative de corruption active ; " aux motifs que le prévenu, maire de la commune de Contrazy a remis un chèque de banque d'un montant de 20 000 euros, où son nom n'apparaissait pas, à Alain Z... conseiller municipal et ancien salarié de son entreprise, pour qu'il vote pour lui au sein du conseil municipal car il risquait d'être battu, vu la nouvelle composition du conseil municipal au lendemain des élections ; que, pour l'approcher, il a demandé au maire de la commune voisine : Montardit de le convoquer et il s'est présenté lui même en lieu et place de ce maire M. Y... ; qu'après lui avoir proposé cette transaction, il a remis le chèque lors d'un second rendez vous dans ce même lieu ; que entre temps Alain Z... avait pris conseil sur ce qu'il devait faire et il a remis aussitôt ce chèque aux gendarmes qu'il avait informés de cette manoeuvre ; que M. Y..., également ancien salarié du groupe X... a affirmé qu'il ne savait pas à quoi il prêtait son concours ; que le prévenu a essayé d'expliquer qu'il avait eu l'idée de faire un prêt à son ancien conseiller municipal sans vouloir influer sur les élections ; puis il a admis devant le tribunal son calcul coupable et il confirme son aveu devant la cour ; que, sur questions, le prévenu précise que ce qui le gêne le plus dans le jugement c'est sa mise à l'écart de l'activité politique dans sa commune après en avoir été le maire, après son père, pendant vingt neuf ans, il n'a pas exprimé d'excuses sur son geste par tract ou autre écrit dans sa commune mais il affirme avoir présenté des excuses lors de l'audience de Foix ; que la culpabilité est bien établie par les manoeuvres d'approche de la victime, par la remise d'un chèque de banque sans aucune demande de la part d'Alain Z..., dans la commune voisine, à l'abri des regards, et par le contexte électoral de cette remise, et enfin, mais à titre anecdotique par les aveux du prévenu ; cette tentative n'a manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté du corrupteur : le civisme d'Alain Z... ; " alors qu'en matière correctionnelle, la tentative n'est pas punissable en l'absence d'une disposition légale qui la prévoit ; qu'il n'est prévu par aucun texte que le délit de corruption active reproché à Pierre X... puisse se commettre par tentative ; qu'en le condamnant néanmoins de ce chef, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, 433-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de le demandeur du chef de tentative de corruption active ; " aux motifs que le prévenu, maire de la commune de Contrazy a remis un chèque de banque d'un montant de 20 000 euros, où son nom n'apparaissait pas, à Alain Z... conseiller municipal et ancien salarié de son entreprise, pour qu'il vote pour lui au sein du conseil municipal car il risquait d'être battu, vu la nouvelle composition du conseil municipal au lendemain des élections ; que, pour l'approcher il a demandé au maire de la commune voisine : Montardit, de le convoquer et il s'est présenté lui même en lieu et place de ce maire M. Y... ; après lui avoir proposé cette transaction, il a remis le chèque lors d'un second rendez-vous dans ce même lieu ; que entre temps Alain Z... avait pris conseil sur ce qu'il devait faire et il a remis aussitôt ce chèque aux gendarmes qu'il avait informés de cette manoeuvre ; que M. Y..., également ancien salarié du groupe X... a affirmé qu'il ne savait pas à quoi il prêtait son concours ; que le prévenu a essayé d'expliquer qu'il avait eu l'idée de faire un prêt à son ancien conseiller municipal sans vouloir influer sur les élections ; puis il a admis devant le tribunal son calcul coupable et il confirme son aveu devant la cour ; que sur questions, le prévenu précise que ce qui le gêne le plus dans le jugement c'est sa mise à l'écart de l'activité politique dans sa commune après en avoir été le maire, après son père, pendant vingt-neuf ans, il n'a pas exprimé d'excuses sur son geste par tract ou autre écrit dans sa commune mais il affirme avoir présenté des excuses lors de l'audience de Foix ; que la culpabilité est bien établie par les manoeuvres d'approche de la victime, par la remise d'un chèque de banque sans aucune demande de la part d'Alain Z..., dans la commune voisine, à l'abri des regards, et par le contexte électoral de cette remise, et enfin, mais à titre anecdotique par les aveux du prévenu ; cette tentative n'a pas manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté du corrupteur : le civisme d'Alain Z... ; " alors que le délit de corruption active suppose que le corrompu soit notamment investi d'un mandat électif public ; qu'un conseiller municipal n'est investi d'un tel mandat qu'au jour de l'installation du conseil municipal qui intervient lors de la première réunion suivant son élection ; qu'en postulant qu'Alain Z... était investi d'un mandat électif avant son installation en qualité de conseiller municipal 23 mars 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X... est poursuivi du chef de corruption active pour avoir proposé un don de 20 000 euros à Alain Z..., conseiller municipal, pour qu'il lui apporte sa voix lors de l'élection du maire de la commune ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent que l'offre d'une somme d'argent a été faite à une personne déjà investie d'un mandat électif, et dès lors que cette offre, qu'elle soit acceptée ou non, ne caractérise pas une tentative de corruption mais le délit lui-même, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation pris de la violation des articles 131-35, 433-1, 433-22 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à l'affichage en mairie d'un extrait de la décision pendant une durée de trois mois ; " aux motifs que le prévenu, maire de la commune de Contrazy a remis un chèque de banque d'un montant de 20 000 euros, où son nom n'apparaissait pas, à Alain Z... conseiller municipal et ancien salarié de son entreprise, pour qu'il vote pour lui au sein du conseil municipal car il risquait d'être battu, vu la nouvelle composition du conseil municipal au lendemain des élections ; que, pour l'approcher, il a demandé au maire de la commune voisine : Montardit, de le convoquer et il s'est présenté lui même en lieu et place de ce maire M. Y... ; qu'après lui avoir proposé cette transaction, il a remis le chèque lors d'un second rendez vous dans ce même lieu ; qu'entre temps Alain Z... avait pris conseil sur ce qu'il devait faire et il a remis aussitôt ce chèque aux gendarmes qu'il avait informés de cette manoeuvre ; que M. Y..., également ancien salarié du groupe X... a affirmé qu'il ne savait pas à quoi il prêtait son concours ; que le prévenu a essayé d'expliquer qu'il avait eu l'idée de faire un prêt à son ancien conseiller municipal sans vouloir influer sur les élections. Puis il a admis devant le tribunal son calcul coupable et il confirme son aveu devant la cour ; que sur questions, le prévenu précise que ce qui le gêne le plus dans le jugement c'est sa mise à l'écart de l'activité politique dans sa commune après en avoir été le maire, après son père, pendant vingt-neuf ans, il n'a pas exprimé d'excuses sur son geste par tract ou autre écrit dans sa commune mais il affirme avoir présenté des excuses lors de l'audience de Foix ; que la culpabilité est bien établie par les manoeuvres d'approche de la victime, par la remise d'un chèque de banque sans aucune demande de la part d'Alain Z..., dans la commune voisine, à l'abri des regards, et par le contexte électoral de cette remise, et enfin, mais à titre anecdotique par les aveux du prévenu ; cette tentative n'a manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté du corrupteur : le civisme d'Alain Z... ; que le délit de corruption est l'un de ceux pour lesquels le législateur a prévu une peine de dix ans d'emprisonnement, soit la peine la plus élevée encourue en correctionnelle selon l'article 131-4 du code pénal ; que la cour, vu l'absence de toute condamnation antérieure et les bons renseignements dont fait l'objet l'appelant, ramène les peines à six mois pour l'emprisonnement et à 20 000 euros pour l'amende, mais considérant l'atteinte portée à l'intérêt public lors de l'élection d'un maire dans une commune, la cour prononce, vu les articles 433-1, 433-22, 131-26, 131-27 du code pénal, l'interdiction de droit de vote et l'inéligibilité de Pierre X... pour cinq ans ; que vu les articles 433-22 et 131-35 du même code, la cour ordonne l'affichage en mairie d'un extrait de la décision, précisé au dispositif de cet arrêt ; " 1 / alors que la peine complémentaire d'affichage prévue à l'article 131-35 du code pénal ne peut excéder deux mois ; qu'en ayant ordonné l'affichage pendant trois mois d'un communiqué, la cour d'appel a violé les textes visés au moyens ; " 2 / alors que le communiqué dont il est ordonné l'affichage en application de l'article 131-35 du code pénal doit informer le public des motifs et du dispositif de la décision de condamnation ; qu'en ayant ajouté la mention « maximum de cette peine prévue par le code pénal pour ce délit » au communiqué devant être affiché en mairie de Contrazy, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé " ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que, les modalités de l'affichage relevant du contentieux de l'exécution, le moyen est inopérant ; Mais, sur le moyen pris en sa première branche : Vu l'article 131-35 du code pénal ; Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'une durée supérieure à celle fixée par la loi ; Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré Pierre X... coupable de corruption active, ordonne l'affichage de la décision pendant trois mois ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la durée de l'affichage ne peut excéder deux mois, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à l'affichage, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 10 septembre 2009, FIXE à deux mois la durée de l'affichage de la décision ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 131-35
  • L2121-7
  • 131-4
  • L411-3
  • 567-1-1
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