Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 3 juin 2009, qui, pour escroqueries en bande organisée, faux documents administratifs et usage, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385, 388, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoirs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable en tant que gérant de fait des sociétés « Tradex » et « Martins Diffusion » des délits d'escroquerie en bande organisée et de falsification de document administratif, après avoir écarté l'exception prise de la nullité de la
procédure
; " aux motifs que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi en date du 7 juillet 2006, renvoyant 12 prévenus du chef d'escroquerie en bande organisée, notamment Maurice X... ; que la 13ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, saisie par ordonnance de renvoi du magistrat instructeur du 7 juillet 2006 a, dans son dispositif, « renvoyé la
procédure
au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la
procédure
soit régularisée », que, dans leurs motifs les premiers juges énonçaient clairement les motifs de l'irrégularité de ladite
procédure
, à savoir l'absence de citation régulière de Dominique Y... ; que le réquisitoire du procureur de la République ressaisissant le juge d'instruction visait les seules diligences à effectuer à l'égard de Dominique Y..., à savoir « ordonner la mise en examen de Dominique Y..., délivrer et en cas de besoin notifier au dernier domicile connu un mandat d'arrêt à son encontre. Faire, le cas échéant un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 134 dernier alinéa du code de
procédure
pénale » ; que le juge d'instruction, conformément aux réquisitions du parquet, effectuait lesdites diligences et rendait une nouvelle ordonnance de renvoi le 21 mai 2007, qui régularisait la
procédure
à l'égard du seul Dominique Y..., et qui le renvoyait à nouveau devant le tribunal, ladite ordonnance visant expressément l'ordonnance précédente du 7 juillet 2006 ; que, dès lors, le tribunal, ainsi qu'il le rappelle dans son jugement du 10 juillet 2008, était toujours valablement saisi par l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur du 7 juillet 2006 à l'égard des onze autres prévenus, dont Maurice X... ; " 1) alors que, lorsque le tribunal correctionnel renvoie la
procédure
au ministère public sur le fondement de l'article 385 du code de
procédure
pénale, pour régulariser sa saisine, sans réserver le cas d'aucun prévenu ni prononcer de disjonction, ni avoir un quelconque renvoi de l'affaire devant lui, le tribunal se dessaisit entièrement du dossier ; qu'il appartient au juge d'instruction, ressaisi par le ministère public, de régler à nouveau l'intégralité de la
procédure
et de déterminer l'ensemble de la saisine de la juridiction correctionnelle ; qu'en l'espèce, après avoir été saisi par le procureur de la République, après le jugement ayant renvoyé l'ensemble de la
procédure
au parquet, le juge d'instruction s'est borné à ordonner le renvoi du seul Dominique Y... devant le tribunal correctionnel, sans se prononcer sur les autres mis en examen ; qu'en se prononçant sur le fond en l'absence de saisine rejetée de la juridiction correctionnelle à propos de Maurice X..., la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés et excédé ses pouvoirs ; " 2) alors qu'à supposer que la juridiction ait été saisie par l'ordonnance du 7 juillet 2006 à l'égard des autres prévenus, dont Maurice X..., celui-ci avait fait valoir dans ses conclusions que l'ordonnance devait être annulée et la
procédure
renvoyée au ministère public, en l'absence de sa mise en examen pour les faits concernant les sociétés Danitex, Riverside et Alimar ; qu'en refusant de se prononcer sur ce moyen et en déclarant Maurice X... coupable en tant que gérant de fait des société Tradex et Martins Diffusion des délits d'escroquerie en bande organisée, au lieu de renvoyer la
procédure
au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction sur les faits concernant les sociétés Danitex, Riverside et Alimar, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
, que, par ordonnance du 7 juillet 2006, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le renvoi de Maurice X... et de onze autres personnes devant le tribunal correctionnel de Paris, des chefs d'escroqueries, faux documents administratifs et usage ; que, par jugement du 8 décembre 2006, ce tribunal a renvoyé la
procédure
au ministère public, aux fins de régularisation par le juge d'instruction à l'égard de Dominique Y... ; que, par ordonnance du 21 mai 2007, le juge d'instruction a renvoyé ce dernier devant le même tribunal ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la
procédure
, tirée de ce que le tribunal correctionnel n'était plus saisi à l'égard des autres prévenus, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la décision de la juridiction de renvoyer le dossier au procureur de la République aux fins de régularisation de la
procédure
n'implique pas son dessaisissement, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu, par ailleurs, que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a omis de répondre à l'exception de nullité de la
procédure
tirée du défaut de sa mise en examen du chef d'escroqueries en sa qualité de gérant de fait des sociétés Danitex, Riverside et Alimar, dès lors qu'il n'a pas été déclaré coupable de ces faits ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la
procédure
tirée du non-respect du délai raisonnable ; " aux motifs que la demande en annulation de la
procédure
, par application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison du délai excessif de la
procédure
portant atteinte aux droits de la défense, est sans fondement dans la mesure où, si toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, aucune disposition du code de
procédure
pénale ou de la Convention européenne des droits de l'homme ne dispose que la durée excessive d'une
procédure
pénale entraîne sa nullité ; au surplus, la défense de Maurice X... n'invoque aucun grief résultant du dépérissement des preuves ; " alors qu'en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; que la violation du délai raisonnable doit entraîner la nullité de la
procédure
dès lors qu'elle cause nécessairement un grief aux prévenus qui, présumés innocents, n'ont pu faire valoir leurs moyens de défense en audience publique qu'à l'issue d'un délai particulièrement anormal ; qu'en l'espèce, Maurice X... a demandé la nullité de la
procédure
qui a durée plus de onze années, dont de nombreuses périodes sans aucun acte et sans que ce retard ne soit imputable à lui ou aux autres prévenus ; qu'en écartant ce moyen de nullité, en se fondant sur les motifs inopérants selon lesquels aucune disposition du Code de
procédure
pénale ou de la Convention européenne des droits de l'homme ne dispose que la durée excessive d'une
procédure
pénale entraîne sa nullité ou encore que Maurice X... n'invoque aucun grief résultant du dépérissement des preuves, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ; Attendu que la méconnaissance du délai raisonnable, à la supposer établie, n'entraîne pas la nullité de la
procédure
; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 313-7 et 313-8 du code pénal, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable en tant que gérant de fait des sociétés « Tradex » et « Martins Diffusion » des délits d'escroquerie en bande organisée et en répression l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ; " aux motifs qu'en ce qui concerne l'escroquerie à la TVA relative aux Jeans 501 : quand bien même Maurice X... ait agi de sa propre initiative ou de concert avec Frank Z..., ou C..., il est incontestable qu'il était en charge de la « logistique » sur le territoire français, du système frauduleux d'escroquerie à la TVA, par l'intermédiaire des sociétés « Tradex » et « Martins Diffusion » dont il était l'animateur de fait, et à la tête desquelles il avait installé des gérants de paille sous une fausse identité, s'étant lui-même présenté sous une fausse identité auprès de M. A... de la société « Debar » ; ( ) en ce qui concerne l'escroquerie à la TVA relative au matériel de téléphonie mobile : la société (Sagil Communication) va développer une activité de grossiste en réalité complètement fictive, celle-ci étant faussement facturée par deux sociétés « taxis » ( ) ainsi que par deux autres fournisseurs, aussi fictifs, les sociétés « Tradex » et « Martins Diffusion », animées par Maurice X..., ainsi qu'il a été développé ci-dessus ; qu'ainsi la société « Tradex » a facturé « Sagil Communication » le 7 février 1997 à hauteur de 782 754 francs TTC incluant une TVA de 133 704 francs et « Martins Diffusions » entre le 7 et le 20 mai 1997 pour 8 442 000 francs, incluant une TVA de 1 442 000 francs ; " alors que le délit d'escroquerie reproché à un dirigeant d'entreprise nécessite, outre la preuve de ses éléments matériels et intentionnel, que soit rapportée la preuve de la gestion de droit ou de fait ; qu'un gérant de fait est la personne qui exerce réellement au sein de la société des pouvoirs de direction et de contrôle, qui prend des décisions sur son avenir et sur sa gestion et qui exerce l'autorité au sein de l'entreprise sans être subordonné à un pouvoir hiérarchique quelconque ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle s'est bornée à présenter Maurice X... comme « l'animateur » des sociétés Tradex et Martins Diffusion, sans caractériser les actes de direction ou de gestion qu'il aurait faits au sein de ces sociétés et sans exclure le fait que ces sociétés pouvaient avoir été dirigées par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Maurice X..., est poursuivi du chef, notamment, d'escroqueries en bande organisée, pour avoir, par l'intermédiaire des sociétés " taxis " Tradex et Martins diffusion, établi des fausses factures relatives à de prétendues livraisons intracommunautaires au profit de sociétés de textiles et de téléphonie, et ainsi trompé l'État pour obtenir indûment du Trésor public le remboursement de crédits à la taxe sur la valeur ajoutée ; Attendu que, pour dire Maurice X... coupable de ces infractions, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent la participation personnelle du prévenu aux escroqueries dont il a été déclaré coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 313-7, 313-8 du code pénal, 2, 3, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maurice X... à payer à l'Etat français à titre de dommages-intérêts la somme de 319 089, 39 euros ainsi que la somme de 486 312, 36 euros solidairement avec Raoul A... ; " aux motifs qu'il est établi par la
procédure
que le circuit frauduleux Tradex-Debar-Worldtex International, pour lequel Maurice X... et Raoul A... ont été déclarés coupables a porté sur une facturation Tradex-Debar de 23 030 000 francs TTC chargés de 3 930 000 francs de TVA versés à hauteur de 3 190 000 francs par la société « Debar » à « Tradex », mais non reversés par cette dernière à l'administration fiscale, mais dont le remboursement a été réclamé et obtenu auprès du Trésor Public par la société Debar à raison de la fausse déclaration de ventes intra-communautaires à hauteur de 3 190 000 francs ; dès lors Maurice X... et Raoul A... seront condamnés solidairement à verser à l'Etat français une somme de 3 190 000 francs soit 486 312, 36 euros ; Laurent B..., gérant de la société « Audiocom », a indiqué avoir préparé et signé deux demandes de remboursement de TVA relative au mois de février et mars 1997 à partir des factures d'achats reçues des sociétés « Martins Diffusion » et « Tradex » sur lesquelles apparaissait un montant de TVA total de 872 678 francs et des factures hors taxe émises sur le client belge Worldtex International ; à ce titre il convient de relever que les sociétés « Tradex » et « Martins Diffusion », animées par Maurice X..., qui avaient facturé TTC la société « Audicom » n'ont jamais reversé à l'administration fiscale un centime de TVA ; qu'il convient dès lors de condamner Maurice X... à payer à l'Etat Français la somme de 872 678 francs soit 133 038 euros ; il est établi par les pièces de la
procédure
, que la société « Sagil Communication », a souscrit une demande de remboursement de crédit de TVA au titre du premier semestre 1997, entraînant un remboursement indu de 1 220 181 francs soit 186 051, 39 euros, ainsi que cela ressort de la plainte de la direction nationale des enquêtes fiscales adressée à Monsieur le procureur de la République de Paris, en date du 8 août 1997 ; que, dès lors Maurice X..., dont ses deux sociétés « Tradex » et « Martins Diffusion » avaient facturé TTC la société « Sagil Diffusion », sans en reverser le moindre centime au Trésor public sera condamné à verser à l'Etat français la somme de 186 051, 39 euros ; " 1) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Maurice X... a fait valoir que la partie civile n'a pas produit le moindre justificatif susceptible d'étayer ses demandes concernant les circuits n° 1, n° 3 ou n° 4, de telle sorte qu'il était impossible pour les juges de vérifier si les demandes de remboursements des crédits de TVA incriminés avaient été effectivement satisfaites ; que, dès lors, la cour d'appel, en condamnant néanmoins Maurice X... à payer à l'Etat français des dommages-intérêts, en se bornant à relever que le préjudice est établi par la
procédure
(circuit n° 1) ou qu'il ressort de la plainte de l'administration fiscale (circuit n° 4), mais sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la partie civile avait produit des justificatifs permettant de vérifier que les remboursements de TVA avaient été effectivement versés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " 2) alors qu'en condamnant Maurice X... à payer à l'Etat français une somme de 872 678 francs, soit 133 038, 90 euros, comprenant notamment une demande de remboursement de crédit de TVA de 427 656 francs, soit 65 195, 74 euros, crédit dont la partie civile elle-même a constaté qu'il n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ainsi que les textes susvisés " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice résultant, pour la partie civile, des escroqueries dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de ces infractions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 200 euros la somme que Maurice X... devra payer à l'État au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 385
- 618-1
- 567-1-1