Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Éric, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt du 18 décembre 2007, l'ayant condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pour banqueroute et ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 412, 503-1, 555 et suivants du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 28 juin 2007, Éric X... a interjeté appel du jugement du 19 juin 2007 qui l'a condamné pour banqueroute ; que, cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, par exploit d'huissier délivré le 29 août 2007 à la mairie de son domicile, il n'a pas comparu à l'audience de la cour d'appel qui, par arrêt contradictoire à signifier du 18 décembre 2007, a confirmé le jugement ; que, le 29 février 2008, Éric X... a formé opposition à cet arrêt, signifié à sa personne le 19 février 2008 ; Attendu qu'écartant l'exception de nullité de la citation, prise de ce que l'huissier n'avait pas effectué les diligences utiles à la remise de l'acte à son destinataire ni mentionné la qualité de la personne ayant reçu cet acte en mairie, l'arrêt, pour déclarer irrecevable cette opposition, énonce que l'huissier, n'ayant trouvé personne pour recevoir l'acte, a pu, sans insuffisance de sa part, ayant vérifié la présence du nom du prévenu sur la boîte aux lettres de l'immeuble et reçu confirmation par les services de la mairie que celui-ci demeurait à cette adresse, déposer l'acte en mairie ; que les juges ajoutent que l'apposition du tampon de la mairie sur l'original de l'exploit établit que la personne ayant reçu cet acte avait qualité pour ce faire ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la mention portée par l'huissier dans l'exploit selon laquelle personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte et vérifications faites que le destinataire, dont le nom figurait sur la boîte aux lettres de l'immeuble, demeurait à l'adresse indiquée vaut jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1