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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2009, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10.000 euros d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques et civils, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1, alinéas 1 et 2, 313-7, 313-8 du code pénal, 591, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, en répression l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, à la privation de ses droits civiques et civils durant trois ans, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire et, sur l'action civile, l'a condamné à payer diverses sommes au syndicat CFDT des transports routiers de Haute-Normandie, au Comité Régional des Transports de Haute-Normandie et à la Fédération Générale des Transports et de l'Equipement ; "aux motifs que le Comité Régional des Transports et de l'Equipement de Haute-Normandie, dont Henri X... a été le trésorier du 16 octobre 2001 au 13 décembre 2004, n'avait pour ressources régulières que des subventions versées par la Fédération Générale des Transports Equipement CFDT et, dans une moindre mesure, des dons éventuels (procès-verbaux d'audition de Daniel Y..., secrétaire adjoint du comité régional des transports et de l'équipement, et de Martine Z..., secrétaire régionale du syndicat CFDT des transports routiers de Haute-Normandie) ; que pendant cette période, les ressources ainsi encaissées par le Comité Régional des Transports et de l'Equipement, sur le compte ouvert par Henri X... au Crédit Mutuel du Havre le 19 février 2002, ont été limitées à 16 158,89 euros (audit financier interne de juin 2005), et ce compte a été en outre alimenté par les remises de chèques falsifiés à hauteur de 24 905,08 euros, dont 754 euros en chèques (au nombre de 44), initialement destinés à la Fédération Générale des Transports Equipement CFDT pour paiement de primes d'assurances de défenses pénales, et 5 005,23 euros en chèques (au nombre de 90), initialement destinés au syndicat CFDT des transports routiers de Haute-Normandie pour règlement de cotisations syndicales ; qu'il est apparu que le montant des retraits d'espèces effectués sur ce même compte, en utilisant la carte bancaire détenue par Henri X..., s'élevait à 24 970 euros, ce qui correspond sensiblement à la somme versée en chèques falsifiés (exploitation des relevés d'exploitation par les enquêteurs du SRPJ) ; qu'il s'est avéré que le montant des chèques, que le prévenu à reconnu avoir émis sur ce compte du Crédit Mutuel à des fins personnelles, s'établissait à 3 544,32 euros (audit précité) ; que Henri X... a admis avoir été le seul utilisateur de la carte bancaire ; qu'il a expliqué qu'il avait falsifié et détourné les chèques dans le but d'avoir de la trésorerie dans le Comité Régional des Transports et de l'Equipement et que, sur la somme de 24 970 euros, retirée en espèces, il avait gardé un peu plus de 10 000 euros, dont 5 374,85 euros pour se rembourser des règlements effectués sur ses deniers personnels pour le compte du comité régional des transports et de l'équipement, et environ 5 000 euros correspondant aux bénéfices personnels qu'il avait réalisés ; qu'il a prétendu avoir partagé les 15 000 euros restant en espèces entre les délégués syndicaux de Rouen et du Havre, Nicole A..., Daniel Y..., Joël B..., Jean-Marie C... et Martine Z..., chacun d'eux ayant ainsi obtenu environ 3 000 euros à titre d'argent de poche ou en récompense de plaidoiries devant les prud'hommes (procès-verbaux d'audition des 20 et 21 juillet 2005) ; que Nicole A..., trésorière adjointe du comité régional des transports et de l'équipement, a seulement reconnu avoir reçu de Henri X... une somme de 2 000 euros en espèces, aux fins de remboursement de ses frais et de frais de missions syndicales d'autres salariés ; qu'elle a contesté avoir détenu ou utilisé la carte bancaire et affirmé n'en n'avoir appris l'existence qu'après la révélation des faits ; que Joël B... n'a admis que le remboursement par Henri X... à quatre ou cinq reprises en l'an 2000 de factures d'achats de cartes téléphoniques pour des montants d'environ 150 francs ; que Jean-Marie C..., Daniel Y... et Georges D... (défenseurs prud'homal) ont nié toute perception d'argent en espèces provenant de Henri X... et déclaré qu'il ne leur avait remis que des chèques de remboursement de perte de salaire, frais de route ou de dépenses téléphoniques, Martine Z... a également contesté que des fonds lui aient été remis par le prévenu ; que les allégations d'Henri X... et le contenu des attestations qu'il a produites, ne suffisent pas à démontrer qu'il n'aurait pas été à l'initiative des agissements qui lui sont imputés, que les chèques auraient été falsifiés par d'autres, qu'il aurait prêté la carte bancaire à Nicole A..., qu'il aurait remis des espèces à Martine Z..., et que lui-même n'aurait détourné qu'environ 5 000 euros ; que, si le préjudice financier subi par le Comité Régional des Transports et de l'Equipement a été évalué à 17 105,93 euros dans le rapport d'audit interne de juin 2005, cette estimation inclut notamment des retraits de fonds effectués entre le 14 février et le 1er août 2002 pour un montant total de 8 090 euros, sur le compte CCP qui était alors ouvert jusqu'au 10 juin 2003, et ces faits ne font par l'objet des poursuites engagées contre Henri X..., qui n'a d'ailleurs même pas été entendu à ce sujet par les enquêteurs ; que reprenant les motifs du tribunal ainsi complétés, la cour considère à son tour que les faits reprochés à Henri X..., tels qu'énoncés dans la prévention, sont établis à sa charge, notamment par ses aveux réitérés, et qu'ils caractérisent le délit dont ils ont été qualifiés ; que le jugement déféré doit donc être confirmé sur la déclaration de sa culpabilité ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements fournis sur la situation et la personnalité de Henri X..., dont le Bulletin n° 1 du casier judiciaire ne porte actuellement mention d'aucune condamnation, les peines que lui a infligées le tribunal sont pleinement justifiées par la nature et la gravité certaine de l'infraction commise et seront en conséquence maintenues ; "et aux motifs que le montant total des 90 chèques de cotisations syndicales destinés au syndicat CFDT des transports routiers de Haute-Normandie, qui ont été falsifiés et détournés par Henri X... pour encaissement sur le compte du comité régional des transports et de l'équipement, ouvert au Crédit Mutuel, s'étant élevé à la somme de 5 005,23 euros, le préjudice subi par ce syndicat est au moins égal à ladite somme et, en l'absence de tous éléments de nature à démontrer indubitablement que la réparation devrait être réduite, il convient de condamner Henri X... à en payer la totalité à cette partie civile ; que, s'agissant du préjudice directement et exclusivement causé au Comité Régional des Transports et de l'Equipement de Haute-Normandie par le délit dont Henri X... a été déclaré coupable, il est constitué par la différence entre la somme de 24 905,08 euros, correspondant au montant total des chèques falsifiés et déposés par le prévenu sur le compte de cette partie civile, ouvert au Crédit Mutuel, et la somme de 24 970 euros, correspondant au montant total des retraits qu'il a effectués par carte bancaire, soit un solde débiteur de 64,92 euros, et par le montant total des chèques qu'il a émis sur ce même compte à des fins personnelles s'élevant à 3 544,32 euros, ce dont il résulte une perte globale de 3 609,24 euros pour la partie civile, qui est également en droit de prétendre au remboursement de la somme de 404,96 euros au titre des frais bancaires qui ont été rendus nécessaires par la reconstitution de sa comptabilité ; "1) alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en se bornant à relever que l'exposant aurait falsifié et détourné des chèques initialement destinés à la Fédération Générale des Transports Equipement CFDT et au syndicat CFDT des transports routiers de Haute-Normandie pour les déposer sur le compte bancaire du Comité Régional des Transports et de l'Equipement dont il était le trésorier et ce, dans le but d'avoir de la trésorerie puis, qu'il avait effectué des retraits en espèces sur le compte de ce Comité Régional, et émis des chèques à des fins personnelles, la Cour d'appel n'a, par là même pas caractérisé les éléments constitutifs du délit d'escroquerie dont elle a déclaré l'exposant coupable et notamment l'emploi de manoeuvres frauduleuses et a violé les dispositions des textes susvisés ; "2) alors que le délit d'escroquerie est le fait notamment par l'emploi de manoeuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ; qu'en retenant que, conformément aux termes de la prévention, le demandeur aurait trompé les associations syndicales bénéficiaires des chèques qui auraient été falsifiés, cependant qu'elle avait par ailleurs retenu que c'est en utilisant régulièrement une carte bancaire et en émettant un chèque sur le compte du Comité Régional des Transports et de l'Equipement de Haute-Normandie dont il était le trésorier, que le demandeur s'était vu remettre, non par ces associations syndicales, mais par l'établissement bancaire dans les livres duquel était ouvert le compte de ce Comité Régional les fonds litigieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit d'escroquerie, en violation de l'article 313-1 du code pénal ; "3) alors que le délit d'escroquerie est le fait, notamment par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ; qu'en se bornant à relever que le demandeur, qui avait la qualité de trésorier du Comité Régional des Transports et de l'Equipement, avait émis des chèques sur le compte de ce dernier à des fins personnelles à hauteur de 3 544,32 euros pour le déclarer coupable du délit d'escroquerie à l'égard de ce Comité, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction dont elle a ainsi déclaré l'exposant coupable et notamment l'existence d'une quelconque manoeuvre frauduleuse pour tromper cette personne morale et la déterminer ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 313-1 du code pénal" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1, alinéas 1 et 2, 313-7, 313-8 du code pénal, 2, 3, 591, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, en répression l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, à la privation de ses droits civiques et civils durant trois ans, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au Bulletin n° 2 de son casier judiciaire et, sur l'action civile, l'a condamné à payer diverses sommes au syndicat CFDT des transports routiers de Haute-Normandie, au Comité Régional des Transports de Haute-Normandie et à la Fédération Générale des Transports et de l'Equipement ; "aux motifs que le Comité Régional des Transports et de l'Equipement de Haute-Normandie, dont Henri X... a été le trésorier du 16 octobre 2001 au 13 décembre 2004, n'avait pour ressources régulières que des subventions versées par la Fédération Générale des Transports Equipement CFDT et, dans une moindre mesure, des dons éventuels (procès-verbaux d'audition de Daniel Y..., secrétaire adjoint du comité régional des transports et de l'équipement, et de Martine Z..., secrétaire régionale du syndicat CFDT des transports routiers de Haute-Normandie) ; que, pendant cette période, les ressources ainsi encaissées par le Comité Régional des Transports et de l'Equipement, sur le compte ouvert par Henri X... au Crédit Mutuel du Havre le 19 février 2002, ont été limitées à 16 158,89 euros (audit financier interne de juin 2005), et ce compte a été en outre alimenté par les remises de chèques falsifiés à hauteur de 24 905,08 euros, dont 754 euros en chèques (au nombre de 44), initialement destinés à la Fédération Générale des Transports Equipement CFDT pour paiement de primes d'assurances de défenses pénales, et 5 005,23 euros en chèques (au nombre de 90), initialement destinés au syndicat CFDT des transports routiers de Haute-Normandie pour règlement de cotisations syndicales ; qu'il est apparu que le montant des retraits d'espèces effectués sur ce même compte, en utilisant la carte bancaire détenue par Henri X..., s'élevait à 24 970 euros, ce qui correspond sensiblement à la somme versée en chèques falsifiés (exploitation des relevés d'exploitation par les enquêteurs du SRPJ) ; qu'il s'est avéré que le montant des chèques, que le prévenu à reconnu avoir émis sur ce compte du Crédit Mutuel à des fins personnelles, s'établissait à 3 544,32 euros (audit précité) ; que Henri X... a admis avoir été le seul utilisateur de la carte bancaire ; qu'il a expliqué qu'il avait falsifié et détourné les chèques dans le but d'avoir de la trésorerie dans le Comité Régional des Transports et de l'Equipement et que, sur la somme de 24 970 euros, retirée en espèces, il avait gardé un peu plus de 10 000 euros, dont 5 374,85 euros pour se rembourser des règlements effectués sur ses deniers personnels pour le compte du comité régional des transports et de l'équipement, et environ 5 000 euros correspondant aux bénéfices personnels qu'il avait réalisés ; qu'il a prétendu avoir partagé les 15 000 euros restant en espèces entre les délégués syndicaux de Rouen et du Havre, Nicole A..., Daniel Y..., Joël B..., Jean-Marie C... et Martine Z..., chacun d'eux ayant ainsi obtenu environ 3 000 euros à titre d'argent de poche ou en récompense de plaidoiries devant les prud'hommes (procès-verbaux d'audition des 20 et 21 juillet 2005) ; que Nicole A..., trésorière adjointe du comité régional des transports et de l'équipement, a seulement reconnu avoir reçu de Henri X... une somme de 2.000 euros en espèces, aux fins de remboursement de ses frais et de frais de missions syndicales d'autres salariés ; qu'elle a contesté avoir détenu ou utilisé la carte bancaire et affirmé n'en n'avoir appris l'existence qu'après la révélation des faits ; que Joël B... n'a admis que le remboursement par Henri X... à quatre ou cinq reprises en l'an 2000 de factures d'achats de cartes téléphoniques pour des montants d'environ 150 francs ; que Jean-Marie C..., Daniel Y... et Georges D... (défenseur prud'homal) ont nié toute perception d'argent en espèces provenant de Henri X... et déclaré qu'il ne leur avait remis que des chèques de remboursement de perte de salaire, frais de route ou de dépenses téléphoniques, Martine Z... a également contesté que des fonds lui aient été remis par le prévenu ; que les allégations de Henri X... et le contenu des attestations qu'il a produites, ne suffisent pas à démontrer qu'il n'aurait pas été à l'initiative des agissements qui lui sont imputés, que les chèques auraient été falsifiés par d'autres, qu'il aurait prêté la carte bancaire à Nicole A..., qu'il aurait remis des espèces à Martine Z..., et que lui-même n'aurait détourné qu'environ 5 000 euros ; que si le préjudice financier subi par le Comité Régional des Transports et de l'Equipement a été évalué à 17 105,93 euros dans le rapport d'audit interne de juin 2005, cette estimation inclut notamment des retraits de fonds effectués entre le 14 février et le 1er août 2002 pour un montant total de 8 090 euros, sur le compte CCP qui était alors ouvert jusqu'au 10 juin 2003, et ces faits ne font par l'objet des poursuites engagées contre Henri X..., qui n'a d'ailleurs même pas été entendu à ce sujet par les enquêteurs ; que reprenant les motifs du tribunal ainsi complétés, la cour considère à son tour que les faits reprochés à Henri X..., tels qu'énoncés dans la prévention, sont établis à sa charge, notamment par ses aveux réitérés, et qu'ils caractérisent le délit dont ils ont été qualifiés ; que le jugement déféré doit donc être confirmé sur la déclaration de sa culpabilité ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements fournis sur la situation et la personnalité de Henri X..., dont le Bulletin n° 1 du casier judiciaire ne porte actuellement mention d'aucune condamnation, les peines que lui a infligées le tribunal sont pleinement justifiées par la nature et la gravité certaine de l'infraction commise et seront en conséquence maintenues ; "et aux motifs que le montant total des 90 chèques de cotisations syndicales destinés au syndicat CFDT des transports routiers de Haute-Normandie, qui ont été falsifiés et détournés par Henri X... pour encaissement sur le compte du comité régional des transports et de l'équipement, ouvert au Crédit Mutuel, s'étant élevé à la somme de 5 005,23 euros, le préjudice subi par ce syndicat est au moins égal à ladite somme et, en l'absence de tous éléments de nature à démontrer indubitablement que la réparation devrait être réduite, il convient de condamner Henri X... à en payer la totalité à cette partie civile ; que, s'agissant du préjudice directement et exclusivement causé au Comité Régional des Transports et de l'Equipement de Haute-Normandie par le délit dont Henri X... a été déclaré coupable, il est constitué par la différence entre la somme de 24 905,08 euros, correspondant au montant total des chèques falsifiés et déposés par le prévenu sur le compte de cette partie civile, ouvert au Crédit Mutuel, et la somme de 24 970 euros, correspondant au montant total des retraits qu'il a effectués par carte bancaire, soit un solde débiteur de 64,92 euros, et par le montant total des chèques qu'il a émis sur ce même compte à des fins personnelles s'élevant à 3 544,32 euros, ce dont il résulte une perte globale de 3 609,24 euros pour la partie civile, qui est également en droit de prétendre au remboursement de la somme de 404,96 euros au titre des frais bancaires qui ont été rendus nécessaires par la reconstitution de sa comptabilité ; "1) alors que seules éprouvent un préjudice résultant directement d'une escroquerie les personnes qui, déterminées par les manoeuvres frauduleuses de son auteur, ont versé des fonds ; qu'en condamnant le demandeur à payer à titre de dommages et intérêts diverses sommes au syndicat CFDT des transports routiers de Haute-Normandie et à la Fédération Générale des Transports et de l'Equipement CFDT, sommes correspondant au montant total des chèques de cotisations syndicales qui auraient été falsifiés et détournés pour encaissement sur le compte du Comité Régional des Transports et de l'Equipement, cependant qu'elle retenait par ailleurs que ces sommes avaient ensuite été retirées en espèces sur ce compte au moyen d'une carte bancaire dont disposait régulièrement l'exposant en qualité de trésorier de ce Comité Régional, ce dont il ressortait que ces syndicats, parties civiles, n'avaient nullement été déterminés à verser des fonds au demandeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé un préjudice résultant directement d'une escroquerie dont aurait été victime ces syndicats et justifiant les condamnations prononcées et a violé les articles 313-1 du code pénal et 2 et 3 du code de

procédure

pénale ; "2) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient uniquement à celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'après avoir déclaré le demandeur coupable du délit d'escroquerie pour avoir falsifié et détourné des chèques initialement destinés à la Fédération Générale des Transports Equipement CFDT et au syndicat CFDT des transports routiers de Haute-Normandie pour les déposer sur le compte bancaire du Comité Régional des Transports et de l'Equipement dont il était le trésorier, la cour d'appel, qui le condamne à payer à ce Comité Régional des Transports et de l'Equipement de Haute-Normandie, la somme de 3 544,32 euros correspondant au montant total des chèques que le demandeur, trésorier de cette association, avait émis sur le compte de ce Comité à des fins personnelles, cependant que ce préjudice n'était nullement en relation directe et certaine avec le délit d'escroquerie dont le demandeur avait été déclaré coupable, a violé les dispositions des articles 313-1 du code pénal et 2 et 3 du code de

procédure

pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros chacun la somme qu'Henri X... devra payer au syndicat CFDT des Transports routiers de Haute-Normandie, à la Fédération CFDT générale des transports et de l'équipement et au Comité régional des transports et de l'équipement de Haute-Normandie, au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 313-1
  • L313-1
  • 618-1
  • 567-1-1
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