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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sébastien, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2009, qui, pour recel, l'a condamné à seize mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 626-24, L. 626-25 du code de commerce, 2 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué à déclaré recevable la constitution de partie civile de Me Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Euristral ; "aux motifs que, s'agissant de la constitution de partie civile de Me Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Euristral, dont Sébastien X... entend contester la recevabilité, il ressort des dispositions du jugement rendu le 5 novembre 2004 que Me Y... est nommé commissaire à l'exécution du plan, autorisé par le tribunal, sa durée en étant fixée jusqu'à la fin des opérations de recouvrement des comptes clients et de la répartition du prix de cession ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de Sébastien X..., la mission de Me Y... n'était pas terminée au jour où il s'est constitué partie civile ; que le prévenu n'a pas non plus justifié de la parfaite répartition du prix de cession, alors même que, du fait par suite des agissements incriminés, l'exécution du plan de redressement par voie de cession a donné lieu à des difficultés et justifié la demande de dommages et intérêts, à raison du préjudice subi par la collectivité des créanciers ainsi que de l'incidence de ces dommages-intérêts sur l'apurement du passif et par voie de conséquence sur les répartitions à opérer au profit des créanciers ; qu'en tout état de cause la constitution de partie civile se rattache étroitement à la réalisation des crédits et au recouvrement des créances dont est chargé Me Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ; "1°) alors que le commissaire à l'exécution du plan dont les fonctions ont cessé n'a plus qualité pour agir ; que cette qualité s'apprécie à la date de l'exercice de la voie de recours et non à celle du prononcé de la décision ; qu'en se bornant à affirmer que la mission de Me Y... n'était pas terminée au jour où il s'était constitué partie civile, en février 2003, pour en déduire que sa constitution de partie civile était recevable, sans rechercher si à la date de l'appel, Me Y... avait toujours qualité pour agir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu'il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de sa qualité pour agir ; que, lorsque le jugement arrêtant le plan de cession n'en a pas fixé la durée, la mission du commissaire à l'exécution du plan se poursuit jusqu'à la clôture de la

procédure

collective ; qu'en décidant que Sébastien X... ne démontrait pas que Me Y... n'avait plus qualité pour agir, motif pris de ce qu'il n'établissait pas que le prix de cession aurait été réparti entre tous les créanciers, bien qu'il ait appartenu à Me Y... de démontrer qu'il se trouvait toujours en fonctions, afin d'établir qu'il avait toujours qualité pour agir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que les dirigeants de la société Euristral ont été déclarés coupables de banqueroute et Sébastien X..., de recel ; qu'à la suite d'une décision du tribunal de commerce, en date du 5 novembre 2004, arrêtant un plan de cession, Me Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel qui a déclaré son action recevable ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la durée du plan a été fixée par le tribunal de commerce jusqu'à la fin des opérations de recouvrement des comptes clients et de la répartition du prix de cession et que n'étant pas établi que ces opérations ont pris fin, il convient de considérer que le plan n'est ni achevé, ni clôturé ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que la mission du commissaire à l'exécution du plan n'était pas terminée, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, L. 654-2 du code de commerce et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastien X... coupable de recel de biens provenant d'une banqueroute, puis l'a condamné à une peine de seize mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros, ainsi qu'à payer à Me Y..., en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Euristral, solidairement avec Isabelle X..., épouse Z..., et Laurent Z..., la somme de 211 800 euros, puis a fixé la solidarité de Sébastien X... à hauteur de 140 693,73 euros ; "aux motifs que, s'agissant enfin de Sébastien X..., les circonstances de son licenciement par la société Euristral et la création de l'EURL Francial soulignent suffisamment que ce dernier, qui ne pouvait ignorer la situation juridique et financière de la société Euristral, cette dernière, en

procédure

collective depuis avril 2001, arguant ne plus être en mesure de poursuivre l'exploitation du site de La Garde faute de rentabilité, mais acceptant le versement d'une indemnité non négligeable pour une entreprise en état de cessation des paiements et lui remettant au surplus des actifs sans contrepartie ; que les modalités de poursuite de l'activité de l'EURL Francial, devenue partenaire privilégié de la société Euristral, alors même que le site de La Garde était présenté quelques mois auparavant comme dépourvu de toute rentabilité, attestent des intentions délictueuses qui animaient alors les prévenus, les uns ayant décidé de favoriser sans justification économique l'EURL Francial, Sébastien X... acceptant sans formuler aucune réserve, ni demande d'explication, ces avantages, allant de la jouissance des locaux, sans contrepartie, à l'octroi de délais de règlements, en passant par des livraisons occultes, ou encore l'utilisation à son profit de la marque Seten, bien que cédée à la société Euristral ; que Sébastien X... a fait preuve dans ses relations d'affaires avec la société Euristral d'une entière mauvaise foi et n'a, devant les enquêteurs, fourni aucune explication cohérente, ni fondée en dehors de l'appât du gain qui, à l'instar des autres membres de sa famille, le motivait ; qu'il est à souligner que la fin de sa collaboration avec la société Euristral n'a pas permis à l'EURL Francial de poursuivre son activité, qu'une mesure de placement sous redressement judiciaire est intervenue, le 12 décembre 2005, suivie d'une liquidation judiciaire le 1er juin 2006 ; "1°) alors que, constitue le délit de recel de biens provenant d'une banqueroute le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen du produit de cette infraction ; que le recel ne peut toutefois porter que sur des biens mobiliers ; qu'en déclarant néanmoins Sébastien X... coupable de recel de biens provenant d'une banqueroute, pour avoir disposé de la jouissance gratuite des locaux appartenant à la société Euristral, pour avoir obtenu des délais de paiements et pour avoir utilisé à son profit une marque dont la société Euristral était cessionnaire, autant de faits qui ne portent pas sur des biens mobiliers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que Sébastien X... soutenait devant la cour d'appel que, postérieurement au jugement de redressement judiciaire de la société Euristral en date du 3 septembre 2004, celle-ci avait poursuivi ses relations commerciales avec l'EURL Francial, ce qui avait donné lieu à la livraison des six vérandas et à leur paiement par des virements bancaires; qu'en se bornant à affirmer que Sébastien X... aurait décidé de favoriser, sans justification économique, l'EURL Francial en lui permettant de bénéficier des livraisons occultes, sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant état de paiements par virements en contrepartie de la livraison de biens appartenant à la société Euristral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 321-1
  • 567-1-1
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