Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 23 février 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infraction douanière, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 145-5 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la
procédure
que David X... a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire en soutenant que cette décision devait être annulée comme ayant été prise sans qu'il soit tenu compte qu'il avait deux enfants de moins de 16 ans, en violation de l'article 145-5 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt énonce que le mis en examen n'a pas fait connaître au magistrat instructeur qu'il avait des enfants mineurs de moins de 16 ans et qu'il ne justifie pas exercer, à titre exclusif, l'autorité parentale sur ces deux enfants qui résident chez leur mère ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 145-5 du code de
procédure
pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 137-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que David X... a aussi soutenu que cette ordonnance devait être annulée comme n'ayant pas été signée par le greffier du juge des libertés et de la détention ; Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce que l'article 137-1 du code de
procédure
pénale ne fait aucune obligation au greffier de signer l'ordonnance de placement en détention provisoire prise à l'issue du débat contradictoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit, que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 145-5
- 137-1
- 567-1-1