Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 10 février 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de MAINE-et-LOIRE, sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de
procédure
pénale ; "en ce que le dossier de la
procédure
ne contient pas la copie de la notification à Christophe X..., non comparant, prétendument effectuée le 5 janvier 2010, de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si les dispositions du texte susvisé ont été respectées" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué et les pièces de
procédure
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la personne mise en examen a été avisée que l'audience de la chambre de l'instruction se tiendrait le 13 janvier 2010, par lettre recommandée adressée par voie postale le 5 janvier 2010 ; Qu'il a ainsi été satisfait aux exigences de l'articles 197, alinéa 1, du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, et 1134 du code civil ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé Christophe X... devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans ; "aux motifs que le conseil de Christophe X... a eu la parole en dernier et a observé que les conclusions du docteur Y... ne constituaient que des hypothèses ; que le docteur Y... conclut, en effet, son rapport du 29 septembre 2007 en indiquant que « l'hypothèse la plus vraisemblable pour expliquer l'ensemble des lésions est un événement traumatique unique, et probablement une pénétration vaginale pénienne » ; que cette conclusion ne doit cependant pas être sortie de son contexte ; qu'en effet, avant d'utiliser le mot « hypothèse », le docteur Y... a pris le soin d'indiquer qu'« une pénétration vaginale de l'index ( ) est incompatible avec nos constatations » et que « cette pénétration digitale n'expliquerait pas la plaie confuse du vestibule, de la fourchette postérieure et du périnée dans la continuité de la déchirure de l'hymen » ; qu'il est donc inexact de prétendre que de telles constatations médicales, précises et circonstanciées ne déboucheraient que sur une simple hypothèse », comme le prétend la défense de Christophe X... ; qu'il est incontestable que les lésions faites à l'enfant ne peuvent être dues qu'à une pénétration sexuelle, ce qui est par ailleurs confirmé par le docteur Z..., qui excluait toute autre hypothèse ; que la thèse de la chute, puis celle de la pénétration digitale accidentelle sont totalement invraisemblables ; que l''incohérence des nombreuses et différentes versions données par Christophe X... et la convergence des constatations faites de façon précise par les experts médicaux démontrent la réalité d'une pénétration sexuelle du vagin de l'enfant ; que Christophe X... ne peut donc valablement soutenir qu'il n'avait à l'égard de la petite Lina aucune intention d'ordre sexuel lorsqu'il a procédé à un tel passage à l'acte, qui a entraîné d'importantes lésions, allant jusqu'à une déchirure de l'hymen de cet enfant ; que les motifs retenus par le juge d'instruction apparaissent ainsi comme étant particulièrement pertinents ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de mise en accusation du 26 novembre 2009 et de renvoyer Christophe X... devant la cour d'assises ; "1°) alors que, ainsi que la chambre de l'instruction le souligne elle-même, dans son rapport, en date du 29 septembre 2007, le docteur Y..., expert, avait énoncé qu'une pénétration vaginale pénienne ne constituait qu'une simple hypothèse permettant d'expliquer les lésions de la victime ; qu'en déclarant, néanmoins, que ce rapport d'expertise n'avait pas considéré comme une simple hypothèse le fait que les lésions de l'enfant pourraient procéder d'une pénétration sexuelle, la chambre de l'instruction a dénaturé les termes clairs et précis dudit rapport, violant ainsi les textes susvisés ; "2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que, le docteur Y... avait conclu son rapport en énonçant qu'une pénétration vaginale ne constituait qu'une simple hypothèse permettant d'expliquer les lésions subies par la victime, et retenir, d'autre part, que ledit rapport n'avait pas considéré comme une simple hypothèse le fait que les lésions pourraient procéder d'une pénétration sexuelle" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Chistophe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 197
- 567-1-1