Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michal, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 2 juin 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux
procédure
s de remise entre Etats membres, 593 et 695-32 1° du code de
procédure
pénale, des droits de la défense, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a, écartant la demande de sursis à l'exécution du mandat d'arrêt européen, ordonné la remise de Michal X... à l'autorité judiciaire de l'Etat polonais pour l'exécution de deux condamnations ; " aux motifs qu'à la demande précise du parquet général adressée aux autorités judiciaires requérantes polonaises le 28 avril 2010 portaient sur le point de savoir si ces condamnations étaient définitives et si elles pouvaient encore faire l'objet d'une voie de recours de la part de Michal X..., il a été répondu de façon également claire, le 6 mai 2010, par les autorités judiciaires polonaises que les deux condamnations visées dans le présent mandat d'arrêt européen étaient définitives ; qu'il apparaît que le complément d'information demandé sur ce point par la défense n'est pas pertinent et qu'il a été satisfait par les autorités judiciaires requérantes aux exigences des dispositions de l'article 695-13 du code de
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pénale ; que l'intéressé a admis devant le parquet général qu'il avait eu connaissance de ces condamnations ; " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux
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s de remise entre Etats membres et 695-32 1° du code de
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pénale, que la chambre de l'instruction, qui ne peut ordonner la remise d'une personne jugée par défaut que si cette personne a eu la faculté, dont elle n'a pas usé, de faire opposition ou, à défaut, que si elle peut bénéficier d'un nouveau procès en sa présence, est tenue de vérifier si la personne dont la remise est sollicitée pour l'exécution d'une condamnation, a été citée à personne ou informée des dates et lieux des audiences ayant abouti au prononcé des peines pour l'exécution desquelles elle est réclamée et, à défaut, si elle a été mise en mesure de former opposition au jugement rendu en son absence ou si elle dispose de la faculté d'être jugée en étant présente ; qu'en s'abstenant, bien qu'expressément invitée à le faire, de toute vérification à cet égard, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " Vu l'article 593 du code de
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pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que, le 9 avril 2010, le procureur général près la cour d'appel de Paris a notifié à Michal X... un mandat d'arrêt européen décerné le 2 décembre 2008 par un juge du tribunal de grande instance de Wroclaw pour l'exécution : - d'une peine d'un an et six mois d'emprisonnement prononcée le 21 juin 2005, par le tribunal d'instance de Wroclaw-Fabrycsa, pour coups et blessures, agression et actes de cruauté physique et mentale, - et d'une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont un reliquat de trois ans et onze mois d'emprisonnement devait encore être exécuté, prononcée par le tribunal de grande instance de Wroclaw pour contrefaçons de moyens de paiement et vol avec effraction ; Que Michal X... n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires polonaises ; Attendu que l'avocat de Michal X... a fait valoir dans son mémoire que les mentions du mandat d'arrêt européen ne donnaient aucune indication sur les conditions dans lesquelles les condamnations avaient été prononcées de sorte qu'elles avaient pu l'être par défaut ; qu'il a demandé à la chambre de l'instruction de vérifier, en application des dispositions de l'article 695-32 1° du code de
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pénale, si Michal X... avait été cité à personne ou informé des dates et lieux des audiences ou s'il avait été mis en mesure de former opposition au jugement rendu en son absence ou s'il disposait de la faculté d'être jugé en étant présent ; Attendu que, pour écarter cette demande et autoriser la remise de Michal X... aux autorités judiciaires polonaises, l'arrêt énonce qu'à la demande du procureur général, les autorités judiciaires polonaises ont fait connaître que les deux condamnations étaient définitives et que l'intéressé a admis, devant le procureur général, en avoir eu connaissance ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer des conditions dans lesquelles les jugements sont devenus définitifs, la chambre de l'instruction, qui était saisie d'une demande de vérification et qui ne pouvait s'en tenir à la qualification des décisions donnée par les autorités judiciaires de l'Etat d'émission, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 6
- 695-13
- 593
- 567-1-1