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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 juillet 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 9 JUILLET 2010 NON-LIEU A RENVOI M. Mouton, président Arrêt n° 12153 F-D Pourvoi n° Z 09-87.297 LA

COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 18 mai 2010 et présenté par : - Maître Spinosi au nom de M. Frédéric Y... à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt en date du 18 septembre 2009 de la cour d'assises du Tarn qui, pour agressions sexuelles et viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010, où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Raysséguier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question posée tend à faire constater que les dispositions des articles 353 et 357 du Code de

procédure

pénale selon lesquelles les arrêts rendus par les cours d'assises ne sont pas motivés portent atteinte aux droits et libertés constitutionnels garantis par les articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

, laquelle a donné lieu à l'arrêt précité de la cour d'assises du Tarn; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel est seulement celle qui invoque l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que la question posée tend, en réalité, à contester non la constitutionnalité des dispositions qu'elle vise, mais l'interprétation qu'en a donnée la Cour de cassation au regard du caractère spécifique de la

motivation

des arrêts des cours d'assises statuant sur l'action publique ; que, comme telle, elle ne satisfait pas aux exigences du texte précité ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique le neuf juillet deux mille dix. LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PRÉSIDENT LE GREFFIER.

Articles cités

  • 23-6
  • 61-1
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