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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 juillet 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 juin 2010 et présenté par la SCP Piwnica et Molinié au nom de 1/ M. Nadir X..., 2/ M. Nabil Y..., 3/ M. Tayeb Y..., à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt du 26 novembre 2009 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes rejetant la requête en nullité de leur interpellation formée par les mis en examen ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents: M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de "renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour apprécier la constitutionnalité des dispositions du code de

procédure

pénale et notamment les articles 62, 63, 63-4, 64 et 706-73 en tant qu'elles permettent d'entendre une personne placée en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, au regard du principe constitutionnel des droits de la défense exprimé notamment à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen" ; Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la

procédure

, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas soulevée à l'appui d'une requête en nullité de la garde à vue ; D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix.

Articles cités

  • 23-6
  • 16
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