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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 juillet 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne du 5 mai 2010, rendu dans la

procédure

diligentée, notamment des chefs de détournement de fonds publics et abus de biens sociaux, contre M. Michel X..., domicilié ...; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Boccon-Gibbod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le demandeur sollicite de la Cour de cassation qu'elle renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " les dispositions de l'article 63-1 du code de

procédure

pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (droits de la défense rattachés à la liberté individuelle visés aux articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 1er, 20 et 40 de la Déclaration des Droits de l'Homme et au droit à un procès équitable tel que prévu à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789) en ce qu'elles ne prévoient pas la notification au gardé à vue du droit de se taire ? " ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement du tribunal correctionnel, ni des écritures du demandeur, que la question prioritaire de constitutionnalité ait été présentée à l'appui d'une requête en nullité de la garde à vue ; D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix.

Articles cités

  • 23-6
  • 63-1
  • 66
  • 16
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