Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise le 22 avril 2010 par le Tribunal correctionnel d'Orléans, à l'occasion de la
procédure
diligentée du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment contre 1 / M. Salim X..., domicilié à..., 2 / M. Rachid Y..., domicilié à ..., 3 / M. M'hamed Z..., domicilié à ..., Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Boccon-Gibbod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les demandeurs sollicitent de la Cour de cassation qu'elle renvoie la question prioritaire de constitutionnalité suivante au Conseil constitutionnel : " le régime de la garde à vue tel qu'il résulte de l'article 63-4, dernier alinéa du code de
procédure
pénale, en ce qu'il prévoit que l'intervention de l'avocat en garde à vue peut être différée pour des motifs tirés de la seule qualification juridique des faits sur lesquels porte l'enquête, sans considération des circonstances particulières de l'espèce, porte-t-il atteinte aux droits de la défense et à la liberté individuelle, tels qu'ils résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et porte-t-il atteinte de ce fait aux droits et libertés garantis par la Constitution ? " ; Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la
procédure
, dès lors qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel que la question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été posée à l'appui d'une requête en nullité de la garde à vue, laquelle, en l'espèce, ne pouvait être déposée qu'au cours de l'instruction préparatoire ; D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix.
Articles cités
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