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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 juillet 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 10 mai 2010, rendu dans la

procédure

diligentée du chef d'escroquerie contre M. Bruno X..., domicilié ... Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le demandeur sollicite de la Cour de cassation qu'elle renvoie la question prioritaire de constitutionnalité suivante au Conseil constitutionnel : " l'article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de

procédure

pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément aux droits de la défense, au droit à une

procédure

juste et équitable, à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l'objet d'une arrestation d'une rigueur non nécessaire, au principe d'égalité devant la loi ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice, tels que ces droits et libertés sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (principe du respect des droits de la défense, et droit à une

procédure

juste et équitable), par l'article 66 de la Constitution (liberté individuelle), par l'article 9 de la Déclaration de 1789 et l'article 34 de la Constitution (interdiction de toute rigueur non nécessaire lors d'une arrestation), par l'article 6 de la Déclaration de 1789 (principe d'égalité) ? " ; Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la

procédure

, dès lors qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel que la question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été posée à l'appui d'une requête en nullité de la garde à vue, laquelle, en l'espèce, ne pouvait être déposée qu'au cours de l'instruction préparatoire ; D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix.

Articles cités

  • 23-6
  • 16
  • 66
  • 9
  • 6
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