Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 9 JUILLET 2010 RENVOI M. Mouton, président Arrêt n° 12177 -D Pourvoi n° X 10-90.082 LA
COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu du 19 mai 2010, rendu dans la
procédure
diligentée du chef d'agression sexuelle par conjoint, contre M. Eric X..., domicilié ... ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est soutenu que les articles 63-4 et 706-73 du code de
procédure
pénale ne sont pas conformes à la Constitution "en ce qu'ils ne prévoient pas pendant toute la durée de la mesure privative de liberté, l'assistance du gardé à vue par un avocat lors des interrogatoires de police ou de gendarmerie, la possibilité pour l'avocat d'accéder à l'ensemble du dossier du gardé à vue ainsi que la possibilité de solliciter l'accomplissement d'actes d'enquête" ; Attendu que l'article 63-4 du code de
procédure
pénale est applicable à la
procédure
, qu'en revanche l'article 706-73 du même code ne l'est pas ; Attendu que les dispositions de l'article 63-4 précité n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
:
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité en tant qu'elle concerne l'article 63-4 du code de
procédure
pénale au Conseil constitutionnel. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique le neuf juillet deux mille dix. Le Conseiller rapporteur, Le Président Le Greffier en chef.
Articles cités
- 23-6
- 63-4
- 706-73