Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 juillet 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 9 JUILLET 2010 RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE M. Mouton, président Arrêt n° 12180 F-D RENVOI n° N 10-81.908 LA

COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête présentée par la SCP Piwnica et Molinié au nom de M. Jacques X... et tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 4 juin 2010 qui a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a posée à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 24 février 2010 par la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;

PAR CES MOTIFS

:

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 4 juin 2010 sous les numéros 12041 à 12054 en ce qu'il sera indiqué, page 4, après "63-1" et avant "77", "63-4," ; DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix. Le Conseiller rapporteur, Le Président. Le Greffier en chef.

Articles cités

  • 23-6
Assistance juridique générée (IA) — non officielle