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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES, - LA SOCIÉTÉ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, partie civile, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, en date du 11 juin 2009, qui a débouté la seconde de ses demandes après relaxe de Denis X... du chef de tentative d'escroquerie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale ; "en ce que la cour d'appel a relaxé le prévenu ; "aux motifs qu'à supposer que les faits imputés au prévenu soient établis, que l'on puisse de surcroît les qualifier de manoeuvres frauduleuses, il n'est pas pour autant acquis qu'ils aient pu être déterminants de l'octroi d'un prêt, qu'en effet le solde positif du compte en banque d'une entreprise, fusse à la date d'arrêt des comptes de l'exercice, n'est qu'une photographie à un instant "t" de la situation de ladite entreprise, que cette information est de peu d'importance pour un prêteur, en regard des garanties réelles ou personnelles que la société, ou les personnes physiques qui l'animent, sont en mesure d'offrir ; "alors que le caractère déterminant des manoeuvres frauduleuses qui relève de l'appréciatio n souveraine des juges du fond doit s'apprécier in concreto, au regard des faits ; que la cour d'appel ne se prononce pas sur le caractère déterminant ou non, pour l'obtention du prêt, du versement par Denis X... de la somme 30 000 euros le 31 mars 2004 sur le compte de l'EARL X..., et qu'il est acquis aux débats que le Crédit Agricole , au vu des éléments fournis dont le solde positif de ce compte, avait émis un avis favorable à cette demande de prêt ; qu'elle se borne à évoquer en termes généraux les critères d'octroi des prêts accordés aux entreprises par les banques, pour écarter le caractère déterminant des manoeuvres ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions du code de

procédure

pénale visées au moyen ; qu'en conséquence, l'arrêt déféré renvoyant Denis X... des fins de la poursuite encourt la cassation" ;

Sur le moyen unique

de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bénabent pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1 et 313-3 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Denis X... des fins de la poursuite pour tentative d'escroquerie et débouté la CRCAM de sa demande de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il est remarquable que l'ensemble de l'information relative à la présente affaire ait été menée essentiellement à charge, demandant moins à la partie civile de prouver ses allégations, qu'au mis en examen de démontrer son innocence ; qu'en effet, des éléments de fait et de droit ont été négligés tant par le juge d'instruction que par le tribunal correctionnel ; qu'au plan des faits, il est étonnant en premier lieu que la banque n'ait pas sollicité du prévenu l'authentification écrite de la première opération ; qu'elle soit passée sur instruction orale peut s'expliquer par les relations privilégiées des parties, mais la somme en jeu méritait à l'évidence une régularisation ; qu'en deuxième lieu, le contrôle dont le prévenu a été l'objet sur son exploitation le 1er avril 2004 a insuffisamment été pris en considération quant à sa difficulté d'être dans le même temps présent à l'agence ; qu'enfin, le fait que ce soit son épouse et non lui-même qui ait signé un ordre de virement en blanc – même pour une somme modeste – démontre que la partie civile est mal venue d'avancer une totale rigueur de sa part quant à une telle pratique ; que d'un point de vue juridique, à supposer que les faits imputés au prévenu soient établis, que l'on puisse de surcroît les qualifier de manoeuvres frauduleuses, il n'est pas pour autant acquis qu'ils aient pu être déterminants de l'octroi d'un prêt ; qu'en effet le solde positif du compte bancaire d'une entreprise, fusse à la date d'arrêt des comptes de l'exercice, n'est qu'une photographie à un instant « t » de la situation de ladite entreprise ; que cette information est de peu d'importance pour un prêteur, en regard des garanties réelles ou personnelles que la société, ou les personnes physiques qui l'animent sont en mesure d'offrir ; qu'en regard des observations qui précèdent, ce n'est pas au bénéfice du doute que Denis X... devra être relaxé, mais parce que les allégations de la partie civile apparaissent dépourvues de fondement ; "1°) alors que la CRCAM a établi que Denis X... avait effectué un virement de 30 000 euros du compte personnel des époux X... vers le compte courant de l'EARL X... le 31 mars 2004 – créant ainsi un débit de son compte personnel de 23 813,25 euros – et qu'il avait été réalisé un virement de la même somme en sens inverse dès le lendemain ; que cette opération a permis à l'EARL de présenter au 31 mars 2004, jour de l'arrêté des comptes de l'exercice, un solde artificiellement créditeur de 32 317,70 euros ; qu'en s'interrogeant sur les modalités de régularisation du premier virement et sur les modalités de réalisation du second, cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à ôter leur caractère frauduleux aux manoeuvres qui ont permis d'améliorer de façon artificielle la situation bilancielle de l'EARL au jour de la clôture de l'exercice 2003-2004, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que, le caractère déterminant des manoeuvres frauduleuses doit s'apprécier in concreto, au regard des faits de chaque espèce ; qu'en se bornant à évoquer, en termes généraux, les critères d'octroi de prêts aux entreprises par les banques, pour écarter le caractère déterminant des manoeuvres réalisées par Denis X..., sans se prononcer sur le caractère déterminant en l'espèce, pour la CRCAM, du versement d'une somme de 30 000 euros qui a permis à l'EARL X... de présenter un solde de compte de 32 317,70 euros au lieu des 2 317,70 euros dont elle disposait réellement à la clôture de l'exercice 2003/2004, cependant que la banque avait émis un avis favorable à la demande de prêt au vu de ces résultats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Denis X... est poursuivi du chef de tentative d'escroquerie pour avoir tenté de faire octroyer un prêt bancaire à l'exploitation agricole dont il est l'associé gérant, en produisant un bilan faisant apparaître une situation faussement créditrice, le prévenu ayant donné l'ordre de virer de son compte personnel sur le compte de cette société une somme de 30 000 euros le jour de l'arrêté des comptes de cette dernière, avant de contrepasser cette opération le lendemain ; Attendu que, pour renvoyer Denis X... des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué énonce qu'à supposer que les faits imputés au prévenu soient établis et susceptibles d'être qualifiés de manoeuvres frauduleuses, il n'est pas acquis qu'ils aient pu être déterminants de l'octroi du prêt dès lors que le solde positif du compte bancaire d'une entreprise, fût-ce à la date d'arrêté des comptes de l'exercice, n'est qu'une photographie à un instant « t » de la situation de ladite entreprise et que cette information est de peu d'importance pour un prêteur, en regard des garanties réelles ou personnelles que la société, ou les personnes physiques qui l'animent, sont en mesure d'offrir ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs abstraits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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